Projets de tarifs

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COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 1.B de la SOCAN –: Radio Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (2018-20212025–2027)

Référence : 2020 CDA 005-T Voir également : Tarif 1.B de la SOCAN (2018-2021), 2020 CDA 005

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 1.B DE LA SOCAN –: RADIO RADIO NON COMMERCIALE AUTRE QUE LA SOCIÉTÉSOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2018-20212025–2027)

Dispositions générales Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif Tarif Projet de tarif des redevances queà percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Redevances Pour une licence permettant l’exécutionla communication au public par télécommunication sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré en 2018, 2019, 2020 et 2021pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droitla redevance exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licencele présent tarif. Il est entendu que les « coûts bruts d’exploitation de la station » incluent les coûts bruts d’exploitation Internet de la station.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licenceprésent tarif, l’utilisateur verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à un ajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licencele présent tarif ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence d’autorisation à fonctionner en vertu du présent tarif doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droitla redevance estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Le Tarif 1.B ne s’applique pas à la musique en lien avec la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution.

La SOCAN a le droit depeut vérifier les livres et registres du titulaire de la licencel’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigiblel’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Le Tarif 1.B ne s’applique pas à la musique en lien avec la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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