Projets de tarifs

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PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou par la SOCAN le 2023-10-15 en

vertu du paragraphe 67(1Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 2027)

2.A de la SOCAN : Stations de télévision commerciales (2025–

Pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres d’œuvres musicales ou dramatico-musicales Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie les tarifs que.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 2.A DE LA SOCAN : STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES (2025 2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :

Tarif no 1.B (2007-2017) Tarifs nos 2.A, 17 (2009-2013) Tarif no 5.B (2009-2017) Tarif no 2.D (2013-2014) Tarifs nos 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 14, 18, 20, 23 (2013-2017) Tarif no 6 (2014-2016) Tarif no 2.B (2014-2017) Tarifs nos 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 (2015-2017) Ottawa, le 6 mai 2017 Le secrétaire général

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIRen compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvresœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations de télévision commerciales Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :. « émission affranchie » a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;

b) sinon, émission produite par une entreprise de distributionprogrammation canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

program”) « entreprise de programmation » Entreprise de distributionprogrammation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. (“cleared music”)

« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;

c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;

d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (“gross income”)

Application 2. (1) Le présent tarif viseétablit les licencesredevances exigibles pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2009 à 2013en 2025-2027, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvresœuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) Les stations de télévision que possède ou exploitequi appartiennent à la Société Radio-Canada et qu’elle exploite, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

Option 3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée. (2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option. (4) Une station a droit à deux options par année civile. (5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

Licence générale standard 4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,92,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est délivréele tarif s’applique.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel le tarif s’applique, le titulaire de la licence est délivrée, la station verse la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est délivréele tarif s’applique.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Licence générale modifiée (LGM) 5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce supplémenttarif).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel la licence est délivréele tarif s’applique, la station

a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa redevance;

b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplémenttarif), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l’émission;

c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvresœuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant;

d) verse la redevance visée au paragraphe (1). Vérification 6. 6. (1) La station tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5.

(2) La SOCAN peut vérifier les livres etces registres du titulaire de la licenceà tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, et moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant à la suite d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

Ajustements 8. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Taxes et intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifsle présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(2) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE A (2009 à 2013) CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________

Paiement à l’égard de la programmation affranchie

pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,92,1 % × revenus totaux bruts de la station

pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,92,1 % × revenus totaux bruts de la station

pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 1,92,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,92,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

TOTAL de A + B + C + D :

(A) _________

(B) _________

(C) _________

(D) _________

(E) _________

Paiement à l’égard du reste de la programmation :

1,92,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie :

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(F) _________

(G) _________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES) FORMULAIRE B (2009 à 2013) RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE Nom de la station : _________________________________________________________ Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________________ Date de diffusion : ___________________ Producteur : ______________________________________________________________ Revenus bruts attribuables à l’émission : ___________________________________________ Veuillez énumérer CHACUNE des œuvresœuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvresœuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvreœuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Articl e Item

Titre

Type de musique (thème/ vedette/ fond)

Durée

NOM

COMPOSITEUR

MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

NOM

ÉDITEUR

MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)

INTERPRÈTE

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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