Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o commerciale (2025–2027)

2020-10-15

SOCAN/SODRAC

2.A.R de la SOCAN : Tarif de reproduction pour la télévision

Pour la reproduction d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

2022-01-01 2024-12-31 Citation proposée :

Tarif n o 2.A.R de la SOCAN/SODRAC : Télévision commerciale (2022–2024)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCAN/SODRAC AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2022-2024

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 2.A.R DE LA SOCAN : TARIF DE REPRODUCTION POUR LA TÉLÉVISION COMMERCIALE (2025–2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales faisant partie de son répertoire.

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif n o 2.A.R de la SOCAN/SODRAC : TélévisionTarif de reproduction pour la télévision commerciale (2022-20242025–2027).

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images destinée à informer ou divertir, autre qu’une publicité. (“program”)

« identificateur » Signifie l’identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à un rapport de contenu musical, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« radiodiffusion » A le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simultanée, de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle l’œuvre du répertoire est incorporée. (“broadcasting”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique , au minimum, les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage totalla durée totale de l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SOCAN/SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« réseau » A le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisation d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l’utilisation des services ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes reçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)

« SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») et « SODRAC » s’entend de la SODRAC 2003 inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (« SODRAC ») [collectivement « SOCAN/SODRAC »]. (“SOCAN/SODRAC”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

Application 3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement dans le cadre de ses opération de radiodiffusion de l’émission par la station, y compris par diffusion simultanée ainsi que toute reproduction effectuée par un tier pour le bénéfice de la station autre que celle requise pour la livraison de l’émission à cette station.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à : a) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont associées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépassant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir :

(i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou

(ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si l’œuvre demeure associée aux extraits de l’émission ou de la série dans laquelle l’œuvre est déjà incorporée;

b) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, dans le cadre du processus de conservation ou d’archivage de la programmation de la station;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l’utiliser

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

de l’une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2). (3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre du répertoire déjà incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre du répertoire en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre du répertoire dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre du répertoire par une tierce partie ou l’autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore; e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y compris le Tarif no 6 de la SODRAC ou le Tarif no 7 de la SODRAC et le Tarif no 22.A.R de la SOCAN et le Tarif no 22.D.1.R de la SOCAN.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre la SOCAN/SODRAC et une personne autorisée à accomplir les actes qui y sont visés, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

Redevances 4. (1) Les redevances mensuelles payables à la SOCAN/SODRAC sont 0,661,4 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois de référence, ajusté selon l’utilisation du répertoire SOCAN/SODRAC exprimé en pourcentage de la musique diffusée.

(2) Si une émission contient au moins une œuvre musicale et que la station remet ou a remis à la SOCAN/SODRAC la documentation établissant que les droits visés au paragraphe 3(1) ont été libérés à l’égard de toutes les œuvres musicales incorporées à l’émission, la station a droit, à l’égard de cette émission, à un escompte de

A × B

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C étant entendu que : (A) représente le taux applicable au service qui diffuse l’émission pertinente, (B) représente le coût d’acquisition de l’émission, (C) représente le total des coûts d’acquisition d’émissions contenant une ou des œuvres musicales diffusées par les services durant le mois.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calculées au prorata du nombre de jours la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la SOCAN/SODRAC, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la SOCAN/SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris : (i) dans le cas d’une société par actions, sa raison sociale et la juridiction elle a été constituéeil est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station exploite ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

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c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci;

e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur lesquels ou à partir desquels la diffusion simultanée est ou sera offert, le cas échéant.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit : a) verser les redevances pour le mois; b) déclarer à la SOCAN/SODRAC ses revenus bruts pour le mois de référence; c) déclarer séparément à la SOCAN/SODRAC, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la SOCAN/SODRAC un rapport de contenu musical indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre ou s’il s’agit d’une émission doublée, son titre en langue originale, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes; d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l’émission; e) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission, le rapport de contenu musical incluant :

(i) son titre,

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(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

f) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans le rapport de contenu musical par la personne qui l’a fourni à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) La station fournit un rapport de contenu musical pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) Le rapport de contenu musical que la station fournit est celui qu’elle a reçu de la personne dont elle a acquis le droit de diffuser l’émission. La station doit coopérer avec la SOCAN/SODRAC dans toute tentative de cette dernière d’obtenir les rapports de contenu musical de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la SOCAN/SODRAC une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) la date et l’heure de diffusion; b) la durée de l’émission diffusée; c) le titre original, le sous-titre et le titre alternatif; d) le numéro ou le titre de l’épisode; e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée; f) tout autre renseignement disponible qui aiderait la SOCAN/SODRAC à identifier l’émission et les œuvres musicales qu’elle contient.

11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la SOCAN/SODRAC peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition

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de « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l’utilisation de ces droits par des tiers; la station fournit ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la SOCAN/SODRAC à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La SOCAN/SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) À la réception du rapport de vérification, la SOCAN/SODRAC en remet une copie à la station.Sous réserve du paragraphe (4) Si, si la vérification révèle que les redevances dues à la SOCAN/SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la SOCAN/SODRAC l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opérations, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant à la suite d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

1413. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la SOCAN/SODRAC garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN/SODRAC peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN/SODRAC, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de service ont été retenus;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de télévision commerciales;

c) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; d) avec la Commission du droit d’auteur; de) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

ef) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements; f) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances,g) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

g)h) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’appliquevise pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiersqui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements à la disponibilité du public, aux renseignements regroupés ou à ceux provenant de toute autre source que la station, et qui n’esta pas lié par une elle-même l’obligation deapparente d’assurer la confidentialité envers la stationdes renseignements fournis .

Ajustements 1514. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement de

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redevances doit être acquitté. Intérêts 1615. (1) La station qui ne paye pas les montants dus conformément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la SOCAN/SODRAC des intérêts calculés sur la somme dueTout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date d’exigibilité età laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la SOCAN/SODRACil est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé..

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la SOCAN/SODRAC une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la SOCAN/SODRAC.

Transmission des avis et des paiements 1716. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SOCAN/SODRAC conformément aux articles 8 à 10 sont transmis à l’adresse électronique suivante : licence@socan.comlicence@socan.com. Toute autre communication adressée à la SOCAN/SODRAC est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, à l’attention de l’avocat général et chef du contentieux, courriel : licence@socan.comlicence@socan.com, télécopieur : 416-442-3371, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la SOCAN/SODRAC à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN/SODRAC a été avisée par écrit.

1817. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en main propre ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la SOCAN/SODRAC et la station.

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément aux articles 8 à 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN/SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après

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la date de sa mise à la poste. (4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

Durée 19. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2024.

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