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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2023-10-13 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne 1.C applicable à la radiodiffusion et aux diffusions simultanées de la SRC (2025-2029)

Pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (2025-2029) Période applicable : du 2025-01-01 au 2029-12-31

TARIF RÉ:SONNE 1.C APPLICABLE À LA RADIODIFFUSION ET AUX DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE LA SRC (2025-2029)

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (2025-2029). Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit : « année » signifie une année civile; (« year ») « appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (« device ») « diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion de la SRC à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (« simulcast »)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

« écoute » signifie une communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne; (« play ») « fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file ») « mois » signifie un mois civil. (« month »)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (« SRC ») pour la communication au public par télécommunication au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne et par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de SRC ou exploités par celle-ci.

(2) Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public d’enregistrements sonores, ni à une communication au public par télécommunication par un fournisseur de musique de fond, par radio satellite, dans le cadre de la transmission d’un signal sonore payant ou par webdiffusion non interactive ou semi-interactive/diffusion en continu. Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances 4. (1) La SRC paie à Ré:Sonne, le premier jour de chaque mois, 300 000 $ pour sa radiodiffusion hertzienne pour le mois.

(2) La SRC paie à Ré:Sonne, au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, pour ses diffusions simultanées du mois, le plus élevé des montants suivants :

(a) 45 000 $; (b) 0,0017 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée.

(3) Avec son paiement mensuel prévu au paragraphe 4(2), la SRC remet à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée :

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(a) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée; (b) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience de la radiodiffusion hertzienne.

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Renseignements sur l’utilisation de la musique 5. (1) Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, la SRC fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : (a) la date de la diffusion; (b) l’heure de diffusion; (c) le titre de l’enregistrement sonore; (d) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; (e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; (f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; (g) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; (h) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; (i) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes; (j) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; (k) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore; (l) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; (m) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (n) le type d’utilisation (p. ex. vedette, thème, fond);

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(o) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; (p) le type de diffusion (local ou régional); (q) le nom de l’émission; (r) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’enregistrement sonore.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas ((a) à ((q).

Registres et vérifications 6. (1) La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5(1).

(2) La SRC doit conserver, pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement les paiements de la SRC au titre du paragraphe 4(2), y compris les renseignements requis aux termes du paragraphe 4(3).

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 6(1) ou 6(2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la SRC.

(5) Si une vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 4(2) ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en verse les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Paiements et rapports tardifs 7. (1) Si la SRC omet de payer les montants dus aux termes des paragraphes 4(1) et 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 4(3) au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur les montants exigibles pour la période

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pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la SRC omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 5(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, la SRC devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le rapport, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport : (a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; (b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; (c) 50,00 $ par jour par la suite.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes 8(2) à 8(4), les renseignements reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus de la SRC aux termes du présent tarif peuvent être révélés : (a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; (b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la SRC; (c) à la Commission du droit d’auteur; (d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; (e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; (f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 8(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la

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SRC qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la SRC concernant les renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire le montant des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la SRC qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Expédition des avis et des paiements 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec la SRC est adressée au 1400, boulevard René-Lévesque, Montréal (Québec) H2L 2M2, courriel : servjur@radio-canada.ca, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(4) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) doivent être transmis par courriel. (5) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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