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COMMISSION DUDROIT D’AUTEUR Tarif 1.C Radio Société Radio-Canada (SOCAN : 2015-2018; PROJET DE TARIF

déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne : 2012-2019) Référence : 2020 CDA 016-T Voir également : Tarif de la radio SRC (SOCAN : 2015- 2018; Ré:Sonne : 2012-2019), 2020 CDA 016 Publié en vertu de l’article 70.1le 13-10-2023 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le

droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 1.C RADIO SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (SOCAN : 2015-2018; RÉ:SONNE : 2012-2019)

Titre abrégé 1. Le présentdu projet tarif peut être cité comme le: Tarif Ré:Sonne 1.C applicable à l’égard de la

radioradiodiffusion et aux diffusions simultanées de la SRC (SOCAN : 2015-2018; 2025-2029)

Relatif àPour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre abrégé court proposé : Tarif Ré:Sonne : 2012-2019). applicable à la SRC (2025-2029) Période de validitéapplicable : du 2025-01-01-2025 au 2029-12-31-12-2029

TARIF RÉ:SONNE 1.C APPLICABLE À LA RADIODIFFUSION ET AUX DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE LA SRC (2025-2029)

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (2025-2029). Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit : :

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

« « année » signifie une année civile; (« year ») « appareil » Appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier numérique d’une oeuvre musicale, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“(« device”) « ») « diffusion simultanée » Communication » signifie une communication simultanée par voie hertzienne et en temps réel de signaux de radiodiffusion de la SRC à laquelle le présent tarif s’appliques’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique

vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’uneen indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (« simulcast”) « »)

« écoute » signifie une communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne; (« play ») « fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file ») « mois » Mois » signifie un mois civil. (“(« month”) »)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (« SRC ») pour la communication au public, par télécommu­nication au Canada, d’oeuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN pour les années 2015 à 2018 et d’enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvres du répertoire de Ré:Sonne pour les années 2012 à 2019œuvres, par radiodiffusion hertzienne et par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.

(2) Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public d’enregistrements sonores, ni à une communication au public par télécommunication par un fournisseur de musique de fond, par radio satellite, dans le cadre de la transmission d’un signal sonore payant ou par webdiffusion non interactive ou semi-interactive/diffusion en continu. Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par

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télécommunication d’enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances 4. (1) La SRC paie mensuellementà Ré:Sonne, le premier jour de chaque mois, les sommes suivantes à la SOCAN et à Ré:Sonne300 000 $ pour sa radiodiffusion hertzienne etpour le mois.

(2) La SRC paie à Ré:Sonne, au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, pour ses dif­fusionsdiffusions simultanées du mois , le plus élevé des montants suivants :

Tableau 1 : Redevances mensuelles ANNÉE SOCAN RÉ:SONNE 2012 s.o. 112 110,68 $ 2013 s.o. 113 399,95 $ 2014 s.o. 114 851,30 $ 2015 144 406,60 $ 117 140,57 $ 2016 144 406,60 $ 118 616,53 $ 2017 144 406,60 $ 119 802,70 $ 2018 144 406,60 $ 121 348,15 $ 2019 s.o. 121 348,15 $ (a) (2) 45 000 $;

(b) 0,0017 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée.

(3) Avec son paiement mensuel prévu au paragraphe 4(2), la SRC remet à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée :

(a) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée; (b) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience de la radiodiffusion hertzienne.

(4) Les redevances indiquées au paragraphe (1)exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Intérêts sur paiements tardifs

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5. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte intérêt à partir de cette date jusqu’à la date à laquelle le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux

officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (comme publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Renseignements sur l’utilisation de la musique 6. 5. (1) Chaque Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : : (a) a) la date, l’heure et la durée de la diffusion de l’oeuvre musicale et de l’enregistrement sonore, ainsi que le type ; (a)(b) l’heure de diffusion (par exemple local ou régional); ; (c) b) le titre de l’enregistrement sonore et de l’oeuvre ainsi que;

si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom de son auteur, de son compositeur et de son arrangeur;

c) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); (d) d) le titre et, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel

de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; (b)(e) le nom du principal artiste-interprète ou du groupe d’artistes-interprètes et de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore et si la piste exécutée est un enregistrement sonore publié; ; (f) e) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; (g) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; (h) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; (i) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes; (j) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; (k) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;

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(l) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; (m) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (n) le type d’utilisation (p. ex. vedette, thème, fond); (o) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; (p) le type de diffusion (local ou régional); (q) le nom de l’émission, ; (c)(r) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’oeuvre musicale ou l’enregistrement sonore; .

f) si possible, le Code international normalisé pour les oeuvres musicales (ISWC) attribué à l’oeuvre, le code universel des produits (CUP) attribué à l’album, le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore, les noms des autres artistes-interprètes (le cas échéant), la durée de l’oeuvre musicale et de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et les numéros de disque et de piste indiqués sur l’album.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN, Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) ((a) à f), au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent. ((q).

Registres et vérifications 6. (1) La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5(1).

(2) La SRC doit conserver, pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement les paiements de la SRC au titre du paragraphe 4(2), y compris les renseignements requis aux termes du paragraphe 4(3).

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 6(1) ou 6(2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

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(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la SRC.

(5) Si une vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 4(2) ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en verse les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Paiements et rapports tardifs 7. (1) Si la SRC omet de payer les montants dus aux termes des paragraphes 4(1) et 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 4(3) au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur les montants exigibles pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si la SRC omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 5(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, la SRC devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le rapport, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport : (a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; (b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; (c) 50,00 $ par jour par la suite.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes 8(2) à 8(4), les renseignements reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus de la SRC aux termes du présent tarif peuvent être révélés : (a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;

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(b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la SRC; (c) à la Commission du droit d’auteur; (d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; (e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; (f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 8(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la SRC qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la SRC concernant les renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire le montant des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la SRC qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Expédition des avis et des paiements 7. 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit êtreest adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-9627797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.

(23) Toute communication avec la SRC doit être adressée au 1400, boulevard René-Lévesque, Montréal (Québec) H2L 2M2, courriel : servjur@radio-canada.ca, ou à toute autre adresse ou

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adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne et la SOCAN ont été avisés par écrit.

(4(3) Un avis peut être livré en main proprepar messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT), ou livré en main propre ou par courrier affranchi.). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe doit être transmis simultanément à Ré:Sonne et à la SOCAN par courriel.

(54) Les renseignements prévus au paragraphe 6 5(1) doivent être transmis par courriel. (65) Ce qui est postéenvoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires 8. Les redevances devant être versées au plus tard le 1er décembre 2020 en raison des différences entre le présent tarif et, dans le cas de Ré:Sonne, le Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC, 2006-2011 et, dans le cas de la SOCAN, le Tarif SOCAN à l’égard de la radio de la SRC, 2012-2014, doivent être versées le 1er février 2021 et augmenteront selon les facteurs de multiplication de l’intérêt (fondés sur le taux officiel d’escompte) établis dans le tableau suivant pour chaque période. Tableau 2 : Facteurs de multiplication applicables aux versements mensuels

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2012

1,1127 1,1115 1,1104 1,1092 1,1081 1,1069 1,1058 1,1046 1,1035 1,1023 1,1012 1,1000

2013

1,0989 1,0977 1,0966 1,0954 1,0943 1,0932 1,0920 1,0909 1,0898 1,0886 1,0875 1,0864

2014

1,0852 1,0841 1,0830 1,0818 1,0807 1,0796 1,0785 1,0773 1,0762 1,0751 1,0740 1,0729

2015

1,0718 1,0707 1,0698 1,0689 1,0680 1,0672 1,0663 1,0655 1,0648 1,0642 1,0635 1,0628

2016

1,0622 1,0615 1,0609 1,0602 1,0595 1,0589 1,0582 1,0576 1,0569 1,0562 1,0556 1,0549

2017

1,0543 1,0536 1,0529 1,0523 1,0516 1,0510 1,0503 1,0495 1,0486 1,0476 1,0465 1,0454

2018

1,0443 1,0431 1,0418 1,0405 1,0392 1,0379 1,0366 1,0352 1,0337 1,0322 1,0306 1,0289

2019

1,0272 1,0255 1,0238 1,0221 1,0204 1,0187 1,0170 1,0153 1,0136 1,0119 1,0102 1,0085

2020

1,0069 1,0052 1,0035 1,0025 1,0021 1,0017 1,0013 1,0008 1,0004 1,0000 s.o. s.o.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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