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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2023-10-13 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne 3.C applicable aux avions (2025-2029) Pour l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne pour les avions (2025-2029) Période applicable : du 2025-01-01 au 2029-12-31

TARIF RÉ:SONNE 3.C APPLICABLE AUX AVIONS (2025-2029) Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif Ré:Sonne pour les avions (2025-2029). Définitions 2. Dans le présent tarif, « compagnie aérienne » signifie le propriétaire ou l’exploitant d’un ou de plusieurs avions; (« airline ») « trimestre » signifie la période allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (« quarter ») « musique enregistrée » signifie un enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (« recorded music ») « année » signifie une année civile. (« year »)

Application 3. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée, dans un avion.

Redevances payables

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

4.

(1) Les redevances annuelles payables par une compagnie aérienne, pour chaque avion dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite, sont calculées comme suit :

a) Musique enregistrée pour écoute au sol : 4,42 $ par siège pour chaque avion en service durant l’année, calculé au pro rata selon le nombre de jours de service de l’avion durant l’année;

b) Musique enregistrée pour écoute dans le cadre de la programmation en vol : 10,44 $ par siège pour chaque avion en service durant l’année, calculé au pro rata selon le nombre de jours de service de l’avion durant l’année.

(2) Si les redevances pour un avion sont payées aux termes de l’alinéa 1)b), aucune redevance n’est payable à l’égard de cet avion aux termes de l’alinéa 1)a).

(3) Aux fins du présent tarif, un avion n’est pas « en service » s’il n’est plus détenu ou loué par la compagnie aérienne ou s’il n’est plus visé par un contrat conclu par la compagnie aérienne ou encore si, pendant une période de 15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas servi à transporter les passagers de la compagnie aérienne.

(4) Toutes les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les prélèvements, impôts ou taxes fédéraux ou provinciaux ni les autres prélèvements, taxes ou impôts gouvernementaux d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 5. (1) Au plus tard le 31 janvier chaque année, une compagnie aérienne versera les redevances estimées à Ré:Sonne pour cette année, en fonction du nombre total de sièges dans tous les avions dont elle était propriétaire ou qu’elle a exploités durant l’année précédente.

(2) La compagnie aérienne doit également fournir un rapport qui accompagne son paiement et fait état notamment de ce qui suit :

a) le nombre d’avions dont la compagnie aérienne était propriétaire ou qu’elle exploitait durant l’année précédente; b) le nombre total de sièges de chaque avion; c) les dates de toute période de 15 jours consécutifs ou plus durant laquelle un avion n’a pas servi à transporter les passagers de la compagnie aérienne;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

d) le fait que de la musique enregistrée soit écoutée dans le cadre de la programmation en vol et/ou pendant que l’avion se trouve au sol.

(3) Les redevances payables à Ré:Sonne seront rajustées selon le montant estimatif des redevances déjà versées et tous les frais additionnels exigibles selon le nombre réel total de sièges devront être versés avant le 31 janvier de l’année suivante.

(4) Si les redevances dues sont inférieures au montant estimatif déjà payé, Ré:Sonne portera au crédit du compte de la compagnie aérienne l’excédent sur les paiements futurs.

Obligation de déclaration de l’utilisation de musique 6. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre, une compagnie aérienne devra fournir à Ré:Sonne un rapport établissant, pour chaque enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale, ou de toute partie de celle-ci, exécutée ou communiquée pendant le trimestre :

a) le titre de l’enregistrement sonore; b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; e) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore; f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; h) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; j) la durée de l’enregistrement sonore en jouée, en minutes et en secondes; k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la compagnie aérienne, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1).

Registres et vérifications 7. (1) Une compagnie aérienne tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements déclarés à l’article 6.

(2) Une compagnie aérienne assujettie au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance, le nombre total de sièges de l’avion ainsi que les périodes durant lesquelles un avion n’était pas en service.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période indiquée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la compagnie aérienne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux avions.

(5) Si une vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période, la compagnie aérienne ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les renseignements reçus d’une compagnie aérienne en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la compagnie aérienne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils

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soient divulgués. (2) Les renseignements reçus d’une compagnie aérienne aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux avions; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la compagnie aérienne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la compagnie aérienne concernant les renseignements fournis.

Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la compagnie aérienne qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une compagnie aérienne assujettie au présent tarif omet de payer les montants dus

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 5 avant la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport.

(2) Si la compagnie aérienne omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6 dans les 7 jours suivant la date d’échéance, la compagnie aérienne devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

a) 10,00 $ par jour pour les premiers 30 jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite;

jusqu’à ce que les rapports aient été reçus. (3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec une compagnie aérienne est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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