PROJET DE TARIF déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 13-10-2023 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Tarif des redevances à percevoir pourTitre projet du tarif : Tarif Ré:Sonne 4 pour les services de radio par satellite (2025-2029)
Pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles oeuvres et d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales œuvres.
Services de Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne pour la radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-20182025-2029)
Commission Du Droit D’auteur DOSSIERS : Exécution publique d’enregistrements sonores; Exécution publique d’oeuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvres pour les années 2011 à 2018 et par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2010 à 2018 Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif à percevoir par Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistre-ments sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvres pour les années 2011 à 2018 et par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 2010 à 2018, à l’égard des services de radio par satellite.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’OEUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES OEUVRES POUR LES ANNÉES 2011 À 2018 ET PAR LA SOCAN POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’OEUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2010 À 2018
UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé 1. Tarif pour les services de radio par satellite de Ré:Sonne-SOCAN (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018). Période applicablede validité : du 2025-01-01-2025 au 2029-12-31-12-2029
TARIF RÉ:SONNE 4 POUR LES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE (2025-2029)
Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif Ré:Sonne pour la radio par satellite (2025 2029).
Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne » signifie une personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“; (« subscriber”)
« ») « abonnement » signifie un compte rattaché à un récepteur unique qui autorise l’abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, y compris des essais gratuits, des aperçus offerts aux propriétaires de récepteurs radio existants, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, à l’exclusion des abonnements commerciaux. Lorsqu’un compte unique regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct; (« subscription ») « année » Année » signifie une année civile. (“; (« year”)
« mois » Mois civil. (“month”) « ») « appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (« device ») « chaîne » signifie un programme ou une liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes; (« channel »)
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« diffusion simultanée » signifie une communication simultanée d’une diffusion par radio satellitaire à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil, dont les signaux sont identiques aux signaux originaux et à l’égard de laquelle leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu ou la séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (« simulcast ») « écoute » signifie une communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (« play ») « fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file ») « mois » signifie un mois de civil; (« month ») « mois de référence » Mois » signifie un mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“; (« reference month”)
« « nombre d’abonnés » Nombred’abonnements » signifie le nombre d’abonnésd’abonnements durant le mois de référence. (“; (« number of subscribers”) « subscriptions »)
») moyen
« recettes du service » Montants » signifie tous les montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produitsrecettes provenant du placement de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, les frais d’abonnement et tous les d’abonnement et autres frais d’accès. et administratifs. Sont exclus les commissions d’agence,d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”) ; (« service revenues ») « revenu provenant de la diffusion simultanée » signifie l’ensemble des recettes directes et indirectes provenant des diffusions simultanées d’un service au Canada qui comprennent notamment ce qui suit : (a) « service » Serviceles revenus provenant des utilisateurs, soit tous les paiements qu’effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués pour leur compte ou pour leur permettre d’accéder aux diffusions simultanées, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée d’utilisation, les frais d’accès ou d’activation et les frais d’administration, Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.
qu’ils soient versés directement au service ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, la même gestion ou la même propriété ou à toute autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service aux termes d’une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation d’un mandataire ou d’un employé du service; (b) les revenus provenant des commanditaires, soit tous les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l’égard de la diffusion simultanée, notamment la publicité contenue dans la diffusion simultanée ou diffusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires affichées dans les lecteurs de contenu ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs de contenu pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire. Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat clés en main conclu avec un annonceur; (« simulcasting income ») « service » signifie un service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“(« service”) »)
Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles oeuvres faisant partie du Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.
répertoire de Ré:Sonne et d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCANœuvres dans le cadre de l’exploitation du service et des diffusions simultanées, en vue de saleur réception directe par des abonnés pour leur usage privé.
(2) Le présent tarif n’autorise pas ce qui suit : a) l’utilisation d’une oeuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;
b) l’utilisation par un abonné d’une oeuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf une utilisation prévue au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6 et 8 de Ré:Sonne, les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales à l’intentionà l’intention d’utilisateurs par l’entremise d’Internet, ou d’un autre réseau cellulaire, mobile ou sans fil ou d’un réseau similairenumérique, sauf par voie de diffusion simultanée, mais il permet l’utilisation de fonctions sans fil (comme Wi--Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de redirigerretransmettre un signal radio par satellite versà des enceintes acoustiques locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés. Il est entendu que les chaînes en ligne seulement et la lecture en transit ou la webdiffusion assorties d’un élément de personnalisation ou d’interaction, comme la capacité d’ignorer, de reculer ou d’avancer la lecture ou de la mettre en pause ou d’attribuer une préférence pour des genres musicaux, des artistes ou des chansons, ne sont pas visés par le présent tarif.
(3) Le présent tarif ne s’applique pas à ce qui suit : (a) l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial; (b) l’utilisation par un abonné d’un enregistrement sonore transmis au moyen d’un autre service que l’utilisation décrite au paragraphe (1).
(4) Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas aux stations de radio commerciales, à la Société Radio-Canada, la fourniture de musique de fond, à la transmission d’un signal sonore payant ni à l’exécution en public d’enregistrements sonores.
Redevances 4. (1) Un 4. (1) Aux fins de la communication au public par voie de télécommunication dans le cadre de l’exploitation du service, un service doit verser à la SOCANRé:Sonne, pour chaque mois
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de la durée du tarif, 4,26 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 0,43 $ par abonné.
(2) Un service doit verser à Ré:Sonne chaque mois ce qui suit : a) pour la période allant du 1er janvier 2011 au 12 août 2014, 1,18 15,5 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 0,12 1,50 $ par abonné;abonnement.
b) pour la période allant du 13 août 2014 au 31 décembre 2018, 3,63 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 0,36 $ par abonné; c)(2) Outre les redevances devant être versées aux termes du paragraphe (1), aux fins de la
communication au public par voie de télécommunication par diffusion simultanée, un service doit verser à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, la plus élevée des redevances suivantes :
(a) 15,5 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée pour le mois de référence; (a)(b) 0,0017 $ pour le mois d’août 2014 seront rajustéeschaque écoute d’un fichier au pro rata. Canada par diffusion simultanée. Sous réserve de frais annuels minimums de 1 000 $ par chaîne, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
(3) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont établies et versées de la façon suivante : (a) pour chaque abonnement, y compris les essais gratuits, les aperçus et les abonnements gratuits, les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, le service verse le plus élevé des montants suivants : (i) 15,5 pour cent des montants totaux versés pour l’abonnement (y compris les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion et tous les autres frais d’accès et administratifs); (ii) 1,50 $ par abonnement; PLUS (b) 15,5 pour cent du montant total de toutes les recettes du service supplémentaires non incluses à l’alinéa ((a)a).
(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
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Exigences de rapport 5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois pendantde la durée du tarif, le service doit verserverse les redevances duespayables pour ce mois tel qu’il est prévu à l’article 4 et doit fournir ce qui suit pour le, calculées en fonction du mois de référence :
a), et fournit, pour le nombre total d’abonnés au service; mois de référence : (a) b) le nombre total d’abonnements au service ventilé en fonction des essais gratuits, des aperçus, des abonnements gratuits, des abonnements payés d’avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre d’abonnements à chaque niveau de tarif d’abonnement exigé par le service durant le mois; (a)(b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes. ; (c) le revenu provenant de la diffusion simultanée, y compris le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci; (d) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience de la radiodiffusion hertzienne; (e) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée; (f) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée.
Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores 6. (1) Chaque Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, un service doit transmettre,fournit à Ré:Sonne et à la SOCAN,les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés par radio satellitaire et par diffusion simultanée chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants pour chaque oeuvre : (a) la date de la diffusion; (b) l’heure de diffusion; (c) le titre de l’enregistrement sonore; (d) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; (e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;
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(f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale, ou partie de celle-ci, et pour chaque enregistrement sonore contenant une oeuvre; (g) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore; (a)(h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale, ou partie de celle-ci, diffusés par le service : ; (i) a) la date, l’heure et la durée de la diffusion de l’oeuvrele code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale et de; (b)(j) si l’enregistrement sonore; a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
b) le titre de l’oeuvre et de le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et le nom de son auteur et de son compositeur;
c) le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes et, le cas échéant, le titrenuméro GRid de l’album et le nom de la maison de disque.
Toutefois, le service n’est pas réputé contrevenirou du coffret au présent paragraphe (1) en cas d’omission de déclaration de tous les renseignements visés ci-dessus pour une oeuvre musicale ou un enregistrement sonore ou des parties de ceux-ci, à moins que le service n’ait eu à sa disposition un moyen raisonnable, sur le plan commercial, pour obtenir les renseignements et qu’existent les renseignements non déclarés concernant l’oeuvre musicale ou l’enregistrement sonore.
(2) Outre la déclaration requise aux termes du paragraphe (1), si le service peut obtenir les renseignements de façon raisonnable, sur le plan commercial, le service devra également transmettre à Ré:Sonne et à la SOCAN les renseignements suivants pour chaque oeuvre musicale, ou partie de celle-ci, et pour chaque enregistrement sonore contenant une oeuvre musicale, ou partie de celle-ci, transmis par le service : a) le numéro de catalogue de l’album;
b) le code international normalisé pour les oeuvres musicales (ISWC) de l’oeuvre; c) le code-barres (UPC) de l’album; (c)(k) d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) desein
duquel l’enregistrement sonore; a été lancé;
e) les noms de tous les autres interprètes (le cas échéant); (l) f) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion simultanée, en minutes et en
secondes; (d)(m) la durée de l’oeuvre musicale et de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, le numéro de piste sur l’album et l’année de l’album et de la piste; en minutes et en secondes;
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g) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou fond); h) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non. (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être transmis par voie électronique, dans un format convenu entre Ré:Sonne, la SOCAN et le service, au plus tard dix jours ouvrables après que le service aura reçu le rapport mensuel sur les renseignements relatifs à la musique de son fournisseur de rapport sur les renseignements relatifs à la musique pour un mois donné (dans le cas de SiriusXM Canada Inc., le fournisseur est SiriusXM Radio Inc.), mais dans tous les cas au plus tard 45 jours plus dix jours ouvrables après la fin d’un mois donné. (n) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1).
Registres et vérifications 7. (1) UnLe service doit tenirtient et conserverconserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.
(2) UnLe service doit tenirtient et conserverconserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.
(3) Ré:Sonne et/ou la SOCAN peuvent peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elles reçoiventqu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne et la SOCAN en fontfait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à l’autretoute autre société de gestion. canadienne disposant d’un tarif applicable aux services de radio par satellite.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à l’une ou l’autre des sociétés de gestionRé:Sonne ont été sous--estimées de plus de 10dix pour cent pour un mois quelconque, le service ayant fait l’objet de la vérification doit acquitter le solde etpayer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivantsuivants la date à laquelle on lui en fait la demande, dans la mesure où . La somme de la sous--estimation des redevances a été indiquée dans un rapport de vérification remis au service aux termes du paragraphe (4) et doit être versée dans les coûts liés à la vérification sont énoncés sur une facture remise par le vérificateur. 30 jours suivant la date de la demande de paiement. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.
Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3à (4), les renseignements obtenusrenseignements reçus d’un service en application du présent tarif seront traités en toute confidentialitésont gardés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement. divulgués.
(2) Une société de gestion peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) : a)(2) Les renseignements obtenus d’un service en vertu du présent tarif peuvent être communiqués : (a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; (a)(b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion assujettie au présent tarif; canadienne disposant d’un tarif applicable à un service; (b)(c) b) à la Commission du droit d’auteur; (c)(d) c) dans le cadre d’une affaire portée devant la CommissionCommission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demanders’ils sont protégés par une ordonnance de traitement confidentiel; confidentialité; (d)(e) d) à une autre société de gestion, un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution; de redevances; (e)(f) e) si la loi l’y oblige. l’exige.
(3) Le paragraphe (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 8(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui sont à la disposition du public ou qui sont obtenus de quiconque autre que le service qui a fourni les renseignements n’ayantrenseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas lui-même l’obligation réelle ou apparente d’assurer ladébiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
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Ajustements 9. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires),, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.
Intérêts sur paiementsPaiements et rapports tardifs 10. Tout (1) Si un service omet de payer le montant non reçudû aux termes ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 5 avant la date d’échéance, le service paie à son échéance porte Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquittéd’échéance jusqu’à la date où il est reçu.Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de und’un pour cent au--dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 6(1) dans les 7 jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports : (a) 10,00 $ par jour pour les premiers 30 jours suivant la date d’échéance; (b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; (c) 50,00 $ par jour par la suite; jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc. 11.
(1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être transmise par la posteest expédiée au 1235, rue Bay, Bureau bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, par courriel à : satellite@ resound.ca, par télécopieur au 416-962-7797, ou à touttoute autre adresse, ou adresse de courriel ou numéro de téléco-pieur électronique dont le service a été avisé par écrit. (2) Toute communication avec la SOCAN doit être trans-mise par la poste au 41 Valleybrook Drive, Toronto (Onta-rio) M3B 2S6, par courriel à customers@socan.ca, par télécopieur au 416-
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445-7108, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont le ser-vice a été avisé par écrit.
(3) Toute communication avec un service doit être trans-miseest expédiée à la dernière adresse, à la dernière ou adresse de cour-riel ou au dernier numéro de télécopieurélectronique dont la société de gestionRé:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier ( FTP).. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par vire-ment électronique de fonds. virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus à l’article 6décrits au paragraphe 6(1) doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par virement électronique de fonds EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
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