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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2023-10-13 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne 8 pour les transmissions non interactives et semi-interactives (2025-2027)

Pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif Ré:Sonne pour la diffusion en continu (2025-2027) Période applicable : du 2025-01-01 au 2027-12-31

TARIF RÉ:SONNE 8 POUR LES TRANSMISSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES (2025-2027)

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif Ré:Sonne pour la diffusion en continu (2025-2027).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » signifie une année civile; (« year ») « appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (« device ») « chaîne » signifie un programme ou une liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes. Dans le cas des diffusions en continu semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (« channel »)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

« diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (« simulcast ») « écoute » signifie la communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (« play ») « fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file ») « Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (« Act ») « mois » signifie un mois civil; (« month ») « revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un service à l’égard de ses communications au Canada par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l’alinéa 3(1)(a)), y compris les suivants : (a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la transmission, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement au service ou à une autre entité sous la même ou essentiellement la même propriété ou gestion ou le même ou essentiellement le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du service, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du service;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la transmission, notamment à des fins de publicité incluse dans la transmission ou diffusée dès que le lien de la transmission est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la transmission, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la transmission et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la transmission, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire. Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la transmission, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la transmission, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (« gross revenues ») « service » signifie une personne ou une organisation, dont un agrégateur, qui transmet une transmission, sauf un service de diffusion en continu non commercial; (« service ») « service de diffusion en continu non commercial » signifie un service de diffusion en continu autre que la Société Radio-Canada, qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un radiodiffuseur étudiant ou communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du service de diffusion en continu soit ou non financée par des recettes publicitaires; (« non-commercial streaming service ») « transmission » signifie la communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (« stream ») « transmission non interactive » signifie la transmission à l’égard de laquelle le destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (« non interactive stream »)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

« transmission semi-interactive » signifie la transmission à l’égard de laquelle le destinataire peut exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (« semi-interactive stream ») « transmission sur demande » signifie la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande. (« on-demand stream »)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un service pour les années 2025-2027 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par transmission non interactive, transmission semi-interactive ou diffusion simultanée, sauf ce qui suit : (a) une diffusion simultanée d’un programme par la Société Radio-Canada (SRC), une station de radio commerciale canadienne, un service de radio par satellite ou un service sonore payant. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou transmission non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif, y compris les diffusions simultanées par des stations de radio commerciales qui ne sont pas canadiennes et les transmissions non interactives ou semi-interactives d’un programme par une station de radio commerciale, la SRC, un service sonore payant ou un service de radio par satellite qui ne constituent pas des diffusions simultanées au sens du présent tarif; (b) une transmission sur demande ou un téléchargement; (c) le fait de mettre un enregistrement sonore à la disposition du public par télécommunication d’une manière qui permet à un membre du public d’avoir accès à l’enregistrement sonore d’un endroit et à un moment choisis individuellement par ce membre du public et la communication de l’enregistrement sonore au public par télécommunication de cette manière; (d) une baladodiffusion ou la transmission d’un programme déjà transmis (qu’il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(e) une communication par un fournisseur de musique de fond à ses abonnés commerciaux ou l’exécution en public d’enregistrements sonores.

(2) Si un service offre un service de transmission sur demande, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de transmission non interactive ou semi-interactive, la transmission non interactive et la transmission semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de transmission sur demande, de téléchargement ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n’est pas assujetti aux taux de redevances spéciaux applicables aux systèmes de transmission par ondes radioélectriques ou aux systèmes communautaires dont il est question à l’article 72 de la Loi.

REDEVANCES 4. Les redevances payables pour un mois donné par un service, y compris la SRC, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 1 000 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 100 000 $ : (a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois; (b) 0,0021 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada au cours du mois par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée prévue à l’alinéa 3(1)(a)). Date de paiement

5.

(1) Les redevances payables aux termes de l’article 4 doivent être versées dans les 14 jours suivant la fin du mois qu’elles visent.

(2) Les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

(3) La redevance minimale payable doit être versée le 14 e jour de janvier de chaque année qu’elle vise et elle est portée en réduction des montants mensuels payables aux termes de l’article 4. Si un service commence à être exploité après le 14 janvier, la redevance minimale doit être versée 14 jours après la fin du premier mois d’exploitation, au prorata du nombre de mois d’exploitation.

EXIGENCES DE RAPPORT

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Identification du service 6. Au plus tard 14 jours après la fin du premier mois au cours duquel un service transmet une transmission aux termes de l’article 3, le service doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :

(a) le nom du service, y compris ce qui suit : (i) le nom de la société ou de l’autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire, ou (ii) le nom du propriétaire d’une société à propriétaire unique; (b) l’adresse de son principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le principal lieu d’affaires est situé à l’extérieur du Canada; (c) le nom, l’adresse et l’adresse de courriel des personnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements; (d) le nom et l’adresse du distributeur autorisé; (e) le nom et l’adresse URL à partir de laquelle la transmission est ou sera transmise; (f) si la transmission est non interactive et/ou semi-interactive; (g) la ou les dates de sa première transmission non interactive et/ou semi-interactive au Canada; (h) le nombre de chaînes.

Renseignements sur l’utilisation de musique 7. (1) Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, le service doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l’alinéa 3(1)(a)) pour le mois : (a) le titre de l’enregistrement sonore; (b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité; (c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore; (d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; (e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore; (f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

(g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; (h) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes; (i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé; (j) la durée de l’enregistrement sonore en transmission, en minutes et en secondes; (k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; (l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (m) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel.

(2) Un service doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit : (a) le nombre d’écoutes de chaque fichier; (b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers; (c) revenus bruts du service, dont, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci. (3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), à l’exception des feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Ajustements 8. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 6 et 7 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l’article 7.

9.

Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

l’égard d’une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications 10. (1) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 7(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le service ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’un service aux termes du présent tarif peuvent être révélés : (a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; (b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées;

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(c) à la Commission du droit d’auteur; (d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; (e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; (f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 11(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le service qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Paiements et rapports tardifs 12. (1) Si le service omet de payer les montants dus aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 7(2) avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 7(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports : (a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; (b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; (c) 50,00 $ par jour par la suite; jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Adresses pour les avis, etc. 13. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 7 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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