Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour PROJET DE TARIF déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 13-10-2023 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne 8 pour les transmissions non interactives et semi-interactives (2025-2027)

Pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.

Titre court proposé : Tarif no 8 Webdiffusions non interactives et semi-interactives (2009-2012)

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne à l’égard de l’utilisation de musique enregistrée à l’égard des webdiffusions non interactives et semi-interactives

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’au- teur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir à l’égard de Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’oeuvres musicales et de prestations de telles oeuvresdiffusion en vertu du tarif no 8 (Webdiffusions non interactives et semi-interactives) pour les années 2009 à 2012.continu (2025-2027)

Période de validitéapplicable : du 2025-01-01-2025 au 2027-12-31-12-2027

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’OEUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES OEUVRES 8 POUR LES ANNÉES 2009 À 2012

Tarif no 8

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

WEBDIFFUSIONSTRANSMISSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI--INTERACTIVES (2025-2027)

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif Ré:Sonne pour la diffusion en continu (2025-2027).

Définitions

1. 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

«

« année » Année » signifie une année civile. (“; (« year”) »)

« « appareil » Tout » signifie un appareil capable depouvant recevoir et de faire entendrelire un fichier contenu dans une webdiffusion : , dont un ordinateur, un lecteur de médias numérique, un téléphone cellulaire,portable, un téléphone intelligent, ou une tablette, etc. (“ électronique; (« device”) »)

« « chaîne » signifie un programme ou une liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes. Dans le cas des diffusions en continu semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (« channel ») « diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

«

pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (« simulcast ») « écoute » Exécution » signifie la communication unique d’un fichier auprèsou d’une partie de celui-ci par une seule personne. (“; (« play”) »)

« « fichier » Fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une oeuvreœuvre musicale, ou d’une partie de ce fichier. (“celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (« file”) »)

« « Loi » » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985,), ch. C--42, dans sa version modifiée. (“; (« Act”) »)

« mois » Mois » signifie un mois civil. (“; (« month”) »)

« NTHE » signifie nombre total d’heures d’écoute, c’est-à-dire le nombre total d’heures individuelles de programmation qu’un webdiffuseur communique pendant la période pertinente à tous les auditeurs au Canada dans le cadre d’une programmation audio constituée, en totalité ou en partie, d’enregistrements sonores d’oeuvres musicales. Par exemple, si le webdiffuseur a communiqué 2 heures de programmation à 10 auditeurs simultanés, son NTHE serait de 20. (“ATH”)

« webdiffuseur » Personne ou « revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un service à l’égard de ses communications au Canada par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l’alinéa 3(1)(a)), y compris les suivants : (a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la transmission, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement au service ou à une autre entité sous la même ou essentiellement la même propriété ou gestion ou le même ou essentiellement le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du service, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du service;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la transmission, notamment à des fins de publicité incluse dans la transmission ou diffusée dès que le lien de la transmission est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la transmission, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la transmission et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la transmission, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire. Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la transmission, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la transmission, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (« gross revenues ») « service » signifie une personne ou une organisation qui fait de la webdiffusion. (“webcaster”)

« webdiffuseur, dont un agrégateur, qui transmet une transmission, sauf un service de diffusion en continu non commercial » Webdiffuseur; (« service ») « service de diffusion en continu non commercial » signifie un service de diffusion en continu autre que la Société Radio--Canada, qui est détenu et exploité parappartient à un organisme sans but lucratif, et qui est exploité par exemplecelui-ci, dont un webdiffuseur de campusradiodiffuseur étudiant ou un webdiffuseur communautaire, que les qu’une partie des coûts d’exploitation du webdiffuseur soient financés en partie service de diffusion en continu soit ou non financée par des recettes publicitaires ou ; (« non. (“non--commercial webcaster”)streaming service »)

« webdiffusion » Communication« transmission » signifie la communication au Canada, par Internet ou par un autre réseau numérique, àvers un appareil, d’un ou de plusieurs

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

fichiers destinés à être reproduits sur l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment les fichiers sont communiqués. (“webcast”); (« stream »)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion dans le cadre de laquelle un fichier donné peut être communiqué à un membre du public à l’emplacement et au moment de son choix. (“interactive webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre que la diffusion simultanée de programmation à laquelle s’appliquent le Tarif de la radio de la SRC (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, AVLA/SOPROQ, ArtistI), le Tarif pour les services sonores payants (SOCAN, SCGDV) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, SCGDV, CSI) dans le cadre de laquelle le destinataire ne peut aucunement déterminer le contenu ou le moment de la webdiffusion. (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion autre que la diffusion simultanée de programmation à laquelle s’appliquent le Tarif de la radio de la SRC (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, AVLA/SOPROQ, ArtistI), le Tarif pour les services sonores payants (SOCAN, SCGDV) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, SCGDV, CSI), la webdiffusion interactive ou la webdiffusion non interactive dans le cadre de laquelle le destinataire peut déterminer dans une certaine mesure le contenu ou le moment de la webdiffusion. (“semi-interactive webcast”) « transmission non interactive » signifie la transmission à l’égard de laquelle le destinataire

ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (« non interactive stream ») « transmission semi-interactive » signifie la transmission à l’égard de laquelle le destinataire peut exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (« semi-interactive stream ») « transmission sur demande » signifie la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande. (« on-demand stream »)

Application

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

2. 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables parque doit verser un webdiffuseur,service pour les années 2009 à 2012, 2025-2027 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de tells oeuvres contenues dans le répertoire de Ré:Sonnetelles œuvres par transmission non interactive, transmission semi-interactive ou diffusion simultanée, sauf pour ce qui suit : a trait à :

a) la transmission simultanée (ou diffusion simultanée) de programmation à laquelle s’appliquent le Tarif de la radio de la SRC (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, AVLA/SOPROQ, ArtistI), le Tarif pour les services sonores payants (SOCAN, SCGDV) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, SCGDV, CSI);

b) la webdiffusion interactive; (a) c) laune diffusion simultanée d’un programme par la Société Radio-Canada (SRC), une station de radio commerciale canadienne, un service de radio par satellite ou un service sonore payant. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou transmission non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif, y compris les diffusions simultanées par des stations de radio commerciales qui ne sont pas canadiennes et les transmissions non interactives ou semi-interactives d’un programme par une station de radio commerciale, la SRC, un service sonore payant ou un service de radio par satellite qui ne constituent pas des diffusions simultanées au sens du présent tarif; (b) une transmission sur demande ou un téléchargement; (c) le fait de mettre un enregistrement sonore à la disposition du public par télécommunication d’une manière qui permet à un membre du public d’avoir accès à l’enregistrement sonore d’un endroit et à un moment choisis individuellement par ce membre du public et la communication de l’enregistrement sonore au public par télécommunication de cette manière; (a)(d) une baladodiffusion ou la transmission d’une émission qui ad’un programme déjà été transmise (qu’elle transmis (qu’il ait été convertie ou non enété converti dans un autre format de fichier audio) aux fins d’écoutesonore) en vue de sa lecture sur un appareil.;

(e) (2une communication par un fournisseur de musique de fond à ses abonnés commerciaux ou l’exécution en public d’enregistrements sonores.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(2) Si un service offre un service de transmission sur demande, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de transmission non interactive ou semi-interactive, la transmission non interactive et la transmission semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de transmission sur demande, de téléchargement ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n’est pas assujetti aux tarifs taux de redevances spéciaux prévusapplicables aux systèmes de transmission par ondes radioélectriques ou aux systèmes communautaires dont il est question à l’article 68.1 72 de la Loi. Webdiffuseurs non commerciaux

REDEVANCES 3. (1) Les redevances payables sur toutes les webdiffusions d’un webdiffuseur non commercial sont de 25 $ par année.

(2) Le 4. Les redevances payables pour un mois donné par un service, y compris la SRC, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 1 000 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 100 000 $ : (a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois; (b) 0,0021 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada au cours du mois par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée prévue à l’alinéa 3(1)(a)). Date de paiement effectué conformément au paragraphe

5. (1) doit être accompagné d’une description des services de webdiffusion qu’offre ou que prévoit offrir le webdiffuseur.

(3) Sauf dans la mesure l’exige le paragraphe (2), un webdiffuseur qui est assujetti au présent article n’est pas assujetti à l’article 9.

Société Radio-Canada (SRC) 4. Les redevances mensuelles payables par la SRC pour les webdiffusions non interactives et semi-interactives visées par le present tarif correspondent à 0,000131 $ pour chaque fichier contenupayables aux termes de l’article 4 doivent être versées dans une webdiffusion, sous réserve de redevances minimales de 100 $ par année.

Webdiffusions non interactives et semi-interactives autres que celles de la SRC et des webdiffuseurs non commerciaux

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

5. Les redevances mensuelles payables par un webdiffuseur autre que la SRC ou un webdiffuseur non commercial pour les webdiffusions non interactives ou semi-interactives correspondent à 0,000102 $ pour chaque fichier contenu dans une webdiffusion, sous réserve de redevances minimales de 100 $ par année.

Date de paiement 6. Sauf disposition contraire, toutes les redevances sont exigibles 45 les 14 jours suivant la fin de la période pertinentedu mois qu’elles visent.

7.(2) Les redevances payables en vertuaux termes du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquerpas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Identification du webdiffuseur 8. Dans les 45 (3) La redevance minimale payable doit être versée le 14 e jour de janvier de chaque année qu’elle vise et elle est portée en réduction des montants mensuels payables aux termes de l’article 4. Si un service commence à être exploité après le 14 janvier, la redevance minimale doit être versée 14 jours suivantaprès la fin du premier mois durant lequel il a effectuéd’exploitation, au prorata du nombre de mois d’exploitation.

EXIGENCES DE RAPPORT Identification du service 6. Au plus tard 14 jours après la fin du premier mois au cours duquel un service transmet une webdiffusion en vertutransmission aux termes de l’article 2 3, le webdiffuseurservice doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :

(a) a) le nom du webdiffuseur, notamment service, y compris ce qui suit :

(i) (i) le nom de la société, le lieu elle a été constituée, le nom ou de l’autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et la

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

désignationses autres noms commerciaux sous laquellelesquels elle exerce son activitéfait affaire, ou

(ii) (ii) le nom du propriétaire de l’entreprise individuelled’une société à propriétaire unique;

(b) b) l’adresse de son bureau principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le bureau principal lieu d’affaires est situé à l’étrangerl’extérieur du Canada;

(c) c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électroniquede courriel des personnes à contacter pour les avis, l’échangele partage de données ainsi que, la facturation et les paiements;

(d) d) le nom et l’adresse des distributeurs autorisés, le cas échéantdu distributeur autorisé;

(e) e) le nom et l’adresse URL à partir de laquelle la source detransmission est ou sera transmise; (e)(f) si la webdiffusiontransmission est non interactive et/ou semi-interactive;

(f)(g) f) la dateou les dates de sa première webdiffusiontransmission non interactive et/ou semi- -interactive au Canada.;

(h) le nombre de chaînes.

Renseignements sur l’utilisation de musique

9. 7. (1) Dans les 45 Au plus tard 14 jours suivantaprès la fin de chaque mois, le web- diffuseur qui est tenu de payer des redevances en vertu des articles 4 ou 5 fournit à Ré:Sonne service doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour tous les fichiers communiqués par webdiffusionchaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive et web-une diffusion semi-interactive :

simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l’alinéa 3(1)(a) )) pour le mois : (a) le titre de l’enregistrement sonore;

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(b) b) le nom de chaque interprète ou groupe d’interprètes associé à auquel l’enregistrement sonore est crédité;

(c) c) le nom de la maison de disques ou du producteurfabricant qui a publiélancé l’enregistrement sonore; et, si l’information est disponible,

(d) d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;

(e) e) le CINE (Codecode international normalisé des enregistrements) assigné (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;

f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’oeuvre; (f) g) l’ISWC (Code international normalisé pour les oeuvres musicales) assigné à l’oeuvrel’œuvre musicale;

(g) h) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale; (g)(h) si l’enregistrement sonore fait partie a été lancé dans le cadre d’un album, le titre de cet album, son identificateur, son nom, l’identifiant, le numéro de catalogue et son code-barres (UPC),du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste correspondantsconnexes; (h)(i) i) le numéro Global Release Identifier (GRid) assignéattribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partiele numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;

(i)(j) j) la durée de l’enregistrement sonore en webdiffusiontransmission, en minutes et en secondes;

(j)(k) k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

(k)(l) l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;

m) dans le cas de la programmationd’un programme en souscription, les feuilles de minutage.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(m) (2) En plus , accompagnées des renseignements prévuspertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel.

(2) Un service doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), le webdiffuseur doit produire (1), un rapport sont indiqués, pour le mois en question,mensuel indiquant ce qui suit :

(a) a) le nombre d’écoutes pourde chaque fichier;

(b) b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers.;

(c) revenus bruts du service, dont, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci. (3) Les renseignements prévusindiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseurservice et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas au paragraphe (1)a)), à l).l’exception des feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

Ajustements

10. La mise à jour des8. Des ajustements apportés aux renseignements fournis en vertuaux termes des articles 8 ou 9 est communiquée en même temps que 6 et 7 doivent être signalés dans le prochain rapport traitantmensuel remis aux termes de tels renseignementsl’article 7.

9. Des ajustements11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement des readvances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou nonmontant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, s’effectueseront effectués à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un webdiffuseur a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la suite pour l’utilisation d’enregistrements sonores

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

appartenantsomme des redevances ne peut être apporté à la même personne que l’enregistrement sonore contenu dans ce fichierl’égard d’une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne. Les paiements excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications

12. 10. (1) Le webdiffuseur visé par l’article 9service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminercalculer facilement le montant de ses paiements faits en vertuaux termes du présent tarif., y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 7(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulièresnormales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au webdiffuseurservice ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous--estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, l’entité, le service ayant fait l’objet de la vérification paye la difference ainsi quedoit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 11. 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentielsà (4), les

renseignements reçus d’un service en application du presentprésent tarif sont gardés

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

confidentiels, à moins que la personnele service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’un service aux termes du présent tarif peuvent être révélés : (a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils soient traités autrement.fournissent aux termes de contrats;

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) : (b) a) à la SOCAN, lorsqu’il s’agit de dans le cadre de la perception des readvancesde redevances ou de l’application d’un tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées; (c) b) à la Commission du droit d’auteur; (d) c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que Ré:Sonne a donné à la personne ayant fourni les renseignements l’occasion de demander du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

(e) d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartitiondistribution de redevances;

(f) e) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa 11(2)(a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que celle assujettie au présent tarif publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le service qui a fourni les renseignements et qui n’est pas tenue elle-mêmedébiteur envers le service d’une obligation de garder confidentiels cesconfidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Intérêts sur paiementsPaiements et rapports tardifs

14. Toute somme non payée à 12. (1) Si le service omet de payer les montants dus aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 7(2) avant la date d’échéance porte , il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée d’échéance jusqu’à la date elle est reçue.Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au--dessus du taux officiel d’escomptebancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si le service omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 7(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports : (a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; (b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; (c) 50,00 $ par jour par la suite; jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.

Adresses pour les avis, etc.

15. 13. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeurle service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un webdiffuseurservice est adresséeexpédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

16. 14. (1) Un avis peut être livré par messager, par couriercourrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager ou, par courrier affranchi ou par virement

électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 7 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Un documentLes renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est postéenvoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu troisquatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document(4) Ce qui est envoyé par télécopieurcourriel, au moyen du protocole FTP ou par courrielEBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires 17. (1) Si un webdiffuseur autre qu’un webdiffuseur non commercial ne dispose pas encore de la technologie nécessaire pour faire le suivi des écoutes dans n’importe quel mois de la période d’application du tarif, ce webdiffuseur doit payer des redevances à Ré:Sonne pour ce mois, et il en calcule le montant au moyen de la formule suivante :

A × B × C A est le NTHE pour le mois en question, B est le tarif par écoute, à savoir 0,000131 $ pour la SRC et 0,000102 $ pour les autres webdiffuseurs,

C est le nombre moyen d’écoutes à l’heure, soit 3,0 si le taux d’utilisation de musique du webdiffuseur est de 20 % ou moins, 12,0 si ce taux est supérieur à 20 % mais inférieur à 80 %, et 15,0 si ce taux est de 80 % ou plus.

(2) La formule de calcul des redevances prévue au paragraphe (1) s’applique à toutes les périodes visées par l’article 9 pendant la durée d’application du présent tarif, et les webdiffuseurs peuvent s’en servir jusqu’à la plus rapprochée des échéances suivantes :

a) la fin du mois le webdiffuseur a commencé à faire le suivi des écoutes au Canada; b) six mois après l’homologation du présent tarif.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

(3) Le webdiffuseur qui utilise la formule prévue au paragraphe (1) pour calculer le montant des redevances doit fournir, pour un mois donné, les renseignements suivants :

a) le NTHE; b) le nombre total d’heures de programmation; c) le nombre total d’auditeurs; et, si l’information est disponible, tous les renseignements prévus à l’article 9.

18. Les redevances par ailleurs payables au plus tard le 31 décembre 2012 en vertu du présent tarif sont versées au plus tard le 31 décembre 2014 et sont majorées à l’aide du facteur d’intérêt multiplicatif pertinent (basé sur le taux officiel d’escompte) établi à l’égard de la période indiquée dans les tableaux qui suivent. Les renseignements se rapportant à cette même période sont communiqués au moment du paiement.

Facteurs d’intérêt multiplicatifs applicables aux versements mensuels Mois 2009 2010 2011 2012

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1,0624 1,0614 1,0603 1,0597 1,0593 1,0589 1,0585 1,0580 1,0576 1,0572 1,0568 1,0564

1,0560 1,0555 1,0551 1,0547 1,0543 1,0539 1,0533 1,0524 1,0516 1,0505 1,0495 1,0485

1,0474 1,0464 1,0453 1,0443 1,0433 1,0422 1,0412 1,0401 1,0391 1,0380 1,0370 1,0360

1,0349 1,0339 1,0328 1,0318 1,0308 1,0297 1,0287 1,0276 1,0266 1,0255 1,0245 1,0235

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Facteurs d’intérêt multiplicatifs applicables aux versements annuels

Année

2009 1,0510

2010 1,0445

2011 1,0360

2012 1,0235

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.