Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 4.A de la SOCAN : Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement Concerts de musique populaire (2025-2027)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales. Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 4.A DE LA SOCAN : EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Modalités

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

4.A.1 Concerts de musique populaire redevance pour concerts individuels

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Pour l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 60,14 $;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 60,14 $.

Pour plus de certitude, le tarif 4.A.1 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur :

a) verse les redevances payables pour le concert;

b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;

c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

d) fournit le nom des interprètes, si l’information est disponible;

e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si l’information est disponible.

Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de musique assujetties à tout autre tarif, y compris :

a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, comme ceux visés par les tarifs 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs ou un service audiovisuel alliés;

b) les spectacles sur scène en public d’œuvres musicales dans les cabarets, les cafés, les clubs, les bars à cocktails, les salles à manger, les salons, les restaurants, les relais routiers, les tavernes et les établissements similaires, comme ceux visés par le tarif 3.A de la SOCAN.

4.A.2 Concerts de musique populaire redevance annuelle

Pour l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance annuelle exigible par concert se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 103,09 $;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 103,09 $.

Pour plus de certitude, le tarif 4.A.2 s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.

Dispositions administratives

Au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur fournit :

a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);

b) le nom des interprètes, si cette information est disponible;

c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.

L’utilisateur évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle le présent tarif s’applique, en fonction des recettes brutes/cachets pour l’année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle le présent tarif s’applique. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle le présent tarif s’applique.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle le présent tarif s’applique est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si les redevances exigibles sont inférieures au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de musique assujetties à tout autre tarif, y compris :

a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, comme ceux visés par les tarifs 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs ou un service audiovisuel alliés;

b) les spectacles sur scène en public d’œuvres musicales dans les cabarets, les cafés, les clubs, les bars à cocktails, les salles à manger, les salons, les restaurants, les relais routiers, les tavernes et les établissements similaires, comme ceux visés par le tarif 3.A de la SOCAN.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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