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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 6 de la SOCAN : Cinémas (2025-2027) Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales. Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 6 DE LA SOCAN : CINÉMAS (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou de tout établissement présentant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

0,25 pour cent des recettes brutes des ventes de billets, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 300 $ par écran.

Modalités Le présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.

L’utilisateur évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle le présent tarif s’applique, en fonction des recettes brutes des ventes de billets pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle le présent tarif s’applique. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes des ventes de billets pour l’année précédente.

Si les recettes brutes des ventes de billets déclarées pour l’année précédente ne tiennent compte

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes des ventes de billets pour la totalité de l’année pour laquelle le présent tarif s’applique.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes des ventes de billets réelles pour l’année civile pour laquelle le présent tarif s’applique a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes des ventes de billets doit être versée à la SOCAN. Si les redevances exigibles sont inférieures au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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