Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 15.A de la SOCAN : Musique de fond dans les établissements non-régis par le tarif no 16 - Musique de fond (2025-2027)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales. Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 15.A DE LA SOCAN : MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON-RÉGIS PAR LE TARIF NO 16 - MUSIQUE DE FOND (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances

Pour l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré pour les années 2025 à 2027, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 2,32 $ le mètre carré ou 21,58 ¢ le pied carré, payable au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 177,99 $.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.

Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de musique assujetties à tout autre tarif, y compris l’exécution d’œuvres musicales au cours d’événements tels que réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, comme ceux visés par le tarif 8 de la SOCAN.

Le paragraphe 72.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.

Modalités

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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