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Le 30 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 1 COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 68(467(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour

Titre du projet de tarif : Tarif n o 15.A de la SOCAN : Musique de fond dans les établissements non-régis par le tarif no 16 - Musique de fond (2025–2027)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvresœuvres musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :

Tarif n o 24 (2006-2013) Tarif n o 15.A (2008-2011) Tarif n o 13.A (2009-2010) Tarif n o 15.B (2009-2011) Tarifs n os 2.C, 2.D, 5.A, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 23 (2009-2012) Tarifs n os 2.B, 6 (2009-2013) Tarif n o 16 (2010-2011) Tarif n o 9 (2010-2012) Tarifs n os 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2011-2012)

Ottawa, le 30 juin 2012

Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Le 30 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 2 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

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Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 15.A DE LA SOCAN : MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16NON-RÉGIS PAR LE TARIF NO 16 - MUSIQUE DE FOND (2025–2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvresœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n

o 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond (2008 à 2011)

Redevances Pour une licence permettant l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré durantpour les années 20082025 à 2011, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN2027, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,232,32 $ le mètre carré ou 11,4621,58 ¢ le pied carré, payable avantau plus tard le 31 janvier de l’année

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Le 30 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 3 visée par la licencele tarif. Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51177,99 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement. LePour plus de certitude, le présent tarif ne couvres’applique pas l’utilisationaux utilisations de musique expressément assujettieassujetties à tout autre tarif, y compris les exécutions visées aul’exécution d’œuvres musicales au cours d’événements tels que réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, comme ceux visés par le tarif 8 de la SOCAN.

Le paragraphe 69(272.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.

Modalités La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licencel’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigiblel’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifsle présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

Le 30 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 4 cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

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