Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 15.B de la SOCAN : Musique de fond dans les établissements non-régis par le tarif n o 16 Attente musicale au téléphone (2009 à 2011)2025–2027)

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 15.B DE LA SOCAN : MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON -RÉGIS PAR LE TARIF No O 16 ATTENTE MUSICALE AU TÉLÉPHONE (2025–2027) B. Attente musicale au téléphone (2009 à 2011) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré durantpour les années 20092022 à 20112024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s’établit comme suit :

94,51177,99 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,093,94 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licencel’utilisateur au système

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulairece tarif, l’utilisateur verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licencel’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigiblel’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier. Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2023.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.