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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2023-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o de motel (2025-2027)

23 de la SOCAN : Services offerts dans les chambres d’hôtel et

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2025-01-01 2027-12-31

TARIF N O 23 DE LA SOCAN : SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL (2025-2027)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Définitions

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.

Redevances

2. Pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, les redevances exigibles sont de :

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

a) 1,25 % des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes;

b) 0,3125 % des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;

c) 5,5 % des recettes du fournisseur d’un service musical.

Modalités

3. Les redevances sont exigibles au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

i.

ii.

les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,

le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;

b) à l’égard des films pour adultes :

i.

ii.

iii.

les sommes versées par des clients pour visionner un film,

le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN,

si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;

c) à l’égard des services musicaux :

i.

ii.

les sommes versées par des clients pour utiliser le service,

les recettes du fournisseur du service,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

iii.

le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

4. (1) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de musique assujetties à tout autre tarif, y compris :

a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la transmission d’un signal de télévision à des fins privées ou domestiques, comme ceux visés par le tarif 17 de la SOCAN;

b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, comme ceux visés par les tarifs 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs, un service audiovisuel alliés ou un service de jeux;

c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant, comme ceux visés par le tarif 26 de la SOCAN.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports remis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2023.

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