PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par ARTISTI le 2024-10-02 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif des redevances à percevoir par ARTISTI des services de musique en ligne (2026-2028)
Pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunication et la reproduction, au Canada, de prestations fixées sur enregistrement sonore.
Titre court proposé : Tarif ARTISTI des services de musique en ligne (2026-2028) Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI DES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE (2026-2028)
Titre abrégé 1. Tarif ARTISTI des services de musique en ligne 2026-2028 Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » S’entend d’une personne qui accède à un service musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)
« artiste accompagnateur » S’entend de la fonction de l’artiste-interprète qui accompagne, en arrière-plan, un artiste principal. (“accompanying performer”)
« artiste principal » S’entend de la fonction de l’artiste-interprète dont la prestation est à l’avant-plan de l’enregistrement sonore. (“principal performer”)
« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui permettre de distribuer le service. (“authorized distributor”)
« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par un utilisateur final. (“play”) « enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)
« ensemble » S’entend d’un produit offert qui est composé de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)
« fichier » Sauf pour le sens qui lui est donné à l’article 16, s’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’une vidéo de musique. (“file”)
« identificateur » S’entend de l’identificateur unique qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
« piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre incorporant au moins une prestation ou une participation d’artiste interprète, et, par souci de clarté, ne comprend pas une vidéo de musique. (“audio track”)
« prestataire de services » S’entend d’un fournisseur de services professionnels dont ARTISTI retient les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
« prestation » S’entend d’une prestation d’une œuvre par un artiste-interprète ayant confié la gestion des droits d’auteur visés par le présent tarif à ARTISTI. (“performance”)
« répertoire » S’entend de toute prestation fixée sur un enregistrement sonore pour laquelle la gestion des droits d’auteur visés par le présent tarif est confiée à ARTISTI. (“repertoire”)
« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paiement en nature, de troc ou de publicité réciproque, y compris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publicité, qui sont attribuables à l’exploitation du service. (“gross revenue”)
« service de musique en ligne » S’entend d’un service de webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffusion semi-interactive, d’un service de webdiffusion interactive offrant ou non des webdiffusions interactives gratuites, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service de téléchargement limité ou d’un service de téléchargement permanent. (“online music service”)
« service de téléchargement » S’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d’une copie durable de ce fichier. (“download service”)
« service de téléchargement limité » S’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. (“limited download service”)
« service de téléchargement permanent » S’entend d’un service de téléchargement autre qu’un service de téléchargement limité. (“permanent download service”)
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment où le fichier est reçu. (“webcast service”)
« service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. (“hybrid webcast service”)
« service de webdiffusion interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)
« service de webdiffusion interactive gratuite » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par un visiteur unique et reçus gratuitement par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix (“free interactive webcast service”)
« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”)
« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)
« téléchargement » S’entend de la réception par un utilisateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage, que cette reproduction soit permanente ou qu’elle devienne inutilisable dans certaines conditions. (“download”)
« téléchargement limité » S’entend d’un téléchargement pour lequel la reproduction du fichier reçu par l’utilisateur final sur un appareil de stockage devient inutilisable dans certaines conditions. (“limited download”)
« téléchargement limité portable » S’entend d’un téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil ou support autre qu’un appareil ou support sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)
« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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« trimestre » S’entend d’une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)
« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“end user”)
« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)
« visiteur unique » S’entend d’une personne recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)
Application 3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à ses distributeurs autorisés, les droits suivants relativement à l’exploitation d’un service musical en ligne :
a) mettre une prestation fixée sur un enregistrement sonore à la disposition du public et la lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b) reproduire la totalité ou une partie de toute prestation fixée sur un enregistrement sonore aux fins de la transmettre dans un fichier aux membres du public au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;
c) autoriser une autre personne à reproduire la prestation fixée sur un enregistrement sonore aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l’alinéa b);
d) autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une prestation fixée sur un enregistrement sonore qui a été reproduite puis transmise conformément à l’alinéa b).
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif : a) ne s’applique pas aux activités visées par un tarif qui pourrait être homologué en lien avec la reproduction des prestations effectuée par la Société Radio-Canada, les services sonores payants et les services de radio par satellite dans le cadre de leurs activités sur Internet (notamment le Tarif ARTISTI-SRC, 2021-2023 et 2024-2026, le Tarif ARTISTI applicable aux services sonores payants, 2018-2020,2021-2023 et 2024-2026, et le Tarif ARTISTI pour les services de radio par satellite, 2018-2020,2021-2023 et 2024-2026);
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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(b) ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés, prévue aux articles 19 et 20 de la Loi sur le droit d’auteur.
c) n’autorise pas la reproduction d’une prestation fixée sur un enregistrement sonore dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d’échantillon;
d) n’autorise pas la modification d’une prestation fixée sur un enregistrement sonore ou son usage en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution;
e) n’autorise pas la reproduction ou la communication par télécommunication d’une prestation fixée sur un enregistrement sonore aux fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit d’un album de musique en entier, relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent de pistes sonores.
(3) Il est entendu que le présent tarif : a) n’autorise pas le titulaire des droits sur un enregistrement sonore à autoriser la reproduction d’une prestation fixée sur l’enregistrement sonore ou à en autoriser sa mise à la disposition du public et sa communication, par télécommunication, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
b) ne s’applique pas à l’exploitation d’un service qui permet à un utilisateur final de stocker et de récupérer — ou de donner à l’exploitant du service la directive de stocker et de récupérer — une prestation fixée sur un enregistrement sonore.
Période d’application (4) Le présent tarif s’applique aux activités qui ont eu lieu entre le 1 31 décembre 2028.
er janvier 2026 et le
Redevances à payer 4. (1) Les redevances à payer à Artisti par un titulaire de licence qui exploite : a) un service de webdiffusion non interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 75¢ par abonné :
i) A × B C
étant entendu que (A) représente 9,07 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffusions non-interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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(C) représente le nombre total d’écoutes de webdiffusions non interactives durant le mois.
ii) de 1,18 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service; b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 75¢ par abonné : i) A × B C
étant entendu que (A) représente 9,07 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffusions semi-interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,
(C) représente le nombre total d’écoutes de webdiffusions semi-interactives durant le mois.
ii) 1,18 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service c) un service de webdiffusion interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 1,87 $ par abonné :
i) A × B C
étant entendu que (A) représente 22,37 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffusions interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,
(C) représente le nombre total d’écoutes de webdiffusions interactives durant le mois. ii) 2,91pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service; d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 1,87 $ par abonné : i) A × B C
étant entendu que (A) représente 22,37 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffusions hybrides nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,
(C) représente le nombre total d’écoutes de webdiffusions hybrides durant le mois. ii) 2,91pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service; e) un service permanent de téléchargement de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 12¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 21¢ pour tout autre téléchargement permanent;
i) 24,06 pour cent du montant payé par l’utilisateur final pour le téléchargement ii) 3,13 pour cent de la totalité des montants payés par les utilisateurs finaux pour télécharger des pistes sonores;
f) un service de téléchargement limité de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants sous réserve d’un minimum de 3,37$ par abonné si les téléchargement limités portables sont permis et de 2,24$ par abonné dans le cas contraire
i) A × B C
étant entendu que (A) représente 24,06 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre téléchargements limités nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,
(C) représente le nombre total de téléchargement limités durant le mois. ii) 3,13 pour cent du montant payé par les abonnés pour le service au cours du mois en question;
g) un service de webdiffusion interactive gratuite de pistes sonores sont de 0,49¢ par webdiffusion interactive gratuite reçue par un visiteur unique.
Ensembles mixtes (2) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)e), lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera réputé être le suivant :
a) le prix de l’ensemble, multiplié par la somme des prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
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b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par le nombre de fichiers contenant des pistes sonores, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.
Ajustements (3) Lorsqu’un enregistrement sonore incorpore à la fois une prestation et la participation d’un artiste-interprète :
a) aux fins des sous-alinéas 4(1)a)i), 4(1)b)i), 4(1)c)i), 4(1)d)i) et 4(1)f)i), on inclut dans (B) uniquement la part qu’ARTISTI détient, les artistes principaux ayant droit à 80 pour cent des redevances et les artistes accompagnateurs à 20 pour cent;
b) aux fins du sous-alinéa 4(1)e)i) et de l’alinéa 4(1)g), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part qu’ARTISTI détient, les artistes principaux ayant droit à 80 pour cent des redevances et les artistes accompagnateurs à 20 pour cent.
Écoute préalable d’extraits (4) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui exploite, relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent de pistes sonores, un service visé à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait d’au plus 90 secondes d’une piste sonore n’est pas tenue de verser des redevances pour l’exploitation de ce service.
Taxes (5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées du service 5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne, transmet ou reproduit un fichier nécessitant une licence d’ARTISTI sous le régime du présent tarif, ou autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment où le service rend accessible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à ARTISTI les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d’une société par actions, (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
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(iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, (iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités; b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement des redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et toute demande de renseignements connexe;
d) le nom de chaque service de musique en ligne exploitée par le titulaire de licence; e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;
g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)g) que le titulaire de licence exploite. Rapport sur l’utilisation de la musique Définition 6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d’un fichier s’entendent des éléments suivants :
a) son identifiant; b) le titre de l’œuvre ou des œuvres interprétées par au moins un artiste interprète qu’il contient;
c) l’information à savoir si le fichier contient une piste sonore ou une vidéo de musique; d) les prénoms et noms (et pseudonyme, le cas échéant) de chaque artiste-interprète ou groupe d’artistes-interprètes lié à la piste sonore contenue dans le fichier;
e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore contenu dans le fichier; f) si le titulaire de licence croit qu’une licence d’ARTISTI n’est pas nécessaire, les renseignements permettant d’établir les raisons pour lesquelles il en est ainsi;
g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre; h) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore contenu dans le fichier;
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i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
j) le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dans lequel le fichier a été publié;
k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre interprétée sur la piste sonore contenue dans le fichier;
m) chaque variante utilisée pour désigner chaque artiste-interprète ou groupe d’artistes-interprètes lié à la piste sonore.
(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.
Service de webdiffusion non interactive de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)a) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier qui a été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;
e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de webdiffusion semi-interactive de musique (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)b) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
10 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;
e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de webdiffusion interactive de musique (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)c) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;
f) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de webdiffusion hybride de musique (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;
e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service. Service de téléchargement permanent de musique
11 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)e) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final,
a) les renseignements requis; b) le nombre de fois où le fichier a été téléchargé comme partie d’un ensemble ainsi que l’identifiant de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers compris dans chacun de ces ensembles et le montant payé par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service de musique en ligne a établi cette part;
c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans l’ensemble et les revenus alloués aux pistes sonores dans cet ensemble et une description de la façon dont le service de musique en ligne a établi cette part;
d) le nombre d’autres téléchargements permanents du fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux pour celui-ci;
e) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles ; f) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchargements permanents; g) le nombre total de téléchargements permanents fournis. Service de téléchargement limité de musique (7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)f) fournit à Artisti un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
b) le nombre de téléchargements de chaque fichier; c) le nombre total de téléchargements; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier en tant que webdiffusion interactive; e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers en tant que webdiffusion interactive; f) le nombre total d’abonnés et le montant total qu’ils ont payé pour le service au cours du mois en question.
12 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Service de webdiffusion interactive gratuite (8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances conformément à l’alinéa 4(1)g) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de fichiers; d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié; f) le nombre d’écoutes par chaque visiteur unique. Obligations de rendre compte (9) Un titulaire de licence ayant l’obligation de fournir un rapport à ARTISTI au titre des paragraphes 6(2) à 6(8) produit un rapport distinct pour chaque paragraphe applicable.
Calcul et versement des redevances 7. Au plus tard 180 jours après réception d’un rapport d’un titulaire de licence au titre de l’article 6 pour le dernier mois d’un trimestre, ARTISTI fournit aux titulaires de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour ce trimestre ainsi qu’un rapport énonçant, relativement au rapport qu’elle a reçu :
a) quels fichiers sont constitués uniquement d’une ou plusieurs prestations; b) quels fichiers sont constitués uniquement d’une ou plusieurs participations d’un ou plusieurs artistes-interprètes;
c) quels fichiers sont constitués i) d’une ou plusieurs prestations, ii) d’une ou plusieurs participations d’un ou plusieurs artistes-interprètes, avec une indication du pourcentage de redevances attribué à cette ou ces prestations; d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une mention expliquant pourquoi ARTISTI ne peut produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).
13 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
8. Les redevances devant être payées à ARTISTI au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après qu’un service de musique en ligne ait reçu le rapport prévu à l’article 7.
Différends au sujet du répertoire 9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une prestation, fournit à ARTISTI les renseignements estimés par ARTISTI comme étant suffisants pour établir qu’une licence d’ARTISTI n’est pas requise en vertu du présent tarif.
(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 20 jours après avoir reçu le rapport visé à l’article 7 n’a pas droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.
Ajustements 10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.
(2) Toute somme qu’un service de musique en ligne établit, à la satisfaction d’ARTISTI, avoir payée en trop en liaison avec la prestation d’un artiste-interprète donné est conservée par ARTISTI et est appliquée au montant de futures redevances dues par le service de musique en ligne en ce qui a trait audit artiste-interprète.
Registres et vérifications 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 4(2) et aux articles 5, 6 et 9 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent.
(2) ARTISTI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10% pour une année quelconque, le titulaire de licence assume les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d’acquitter ces frais.
(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission d’ARTISTI ne sera pas pris en compte.
Défaut et résiliation 13. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l’article 6 au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle le rapport doit être
14 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
fourni ou qui ne paie pas les redevances au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois à l’égard duquel le rapport devait être fourni ou du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées, et jusqu’à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts compris, aient été payées.
(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq (5) jours ouvrables après qu’ARTISTI l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service de musique en ligne remédie à l’omission.
(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaires, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.
Confidentialité 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ARTISTI, les titulaires de licence et les distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués : a) aux sociétés de gestion visées par un tarif en lien avec les mêmes utilisations; b) aux prestataires de services qu’ARTISTI a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l’information à être communiquée a eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
e) à toute personne qui a connaissance des renseignements en question; f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
g) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne.
15 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)b), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la communication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelqu’autre fin que pour aider au déroulement d’une vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d’une partie autre qu’une société de gestion, qu’un titulaire de licence ou que ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même apparemment tenue envers le service de garder confidentiels ces renseignements.
Licence intransférable 15. Les licences accordées conformément au présent tarif ne sont pas transférables. Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni par ARTISTI au titre de l’article 7 à la suite de la réception tardive d’un rapport exigé au titre des paragraphes 6(2) à 6(8) est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l’article 7, dans la mesure où, après réception du rapport en question, ARTISTI produit le rapport correspondant exigé au titre de l’article 7 au plus tard à la date à laquelle doit être présenté le rapport subséquent fondé sur l’article 7.
(3) Tout montant qu’un titulaire de licence doit verser en raison d’une erreur ou d’une omission de la part d’ARTISTI ne portera pas intérêt avant le trentième jour suivant la date à laquelle ARTISTI a corrigé l’erreur ou l’omission en question.
(4) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc. 15. (1) Toute communication d’un titulaire de licence avec ARTISTI est faite de la façon suivante : par envoi postal au 5445, avenue De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, par courriel à l’adresse licence@artisti.ca, ou à toute autre adresse postale ou adresse courriel qui a été communiquée au service par écrit.
(2) Toute communication avec un service de musique en ligne est adressée à la dernière adresse postale, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à ARTISTI par écrit.
Expédition des avis et des paiements 16 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être fait en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre ARTISTI et le titulaire de licence.
(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format convenu entre ARTISTI et le titulaire de licence.
(3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé reçu la journée de sa transmission.
17 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.