AVIS DES MOTIFS DU PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Artisti le 2024-10-02 en vertu de la Règle 15 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
TARIF ARTISTI DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES PRODUCTEUR ET MAISONS DE DISQUES (2026-2028)
1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE PROJET DE TARIF.
Le Tarif Artisti des redevances à percevoir des producteur et maisons de disques (2026-2028) (ci-après nommé « le Tarif ») couvre toutes activités de fixation des prestations d’artiste interprète, de reproduction des fixations de prestations des artistes interprètes et de distribution des prestations fixées d’artistes interprètes sous forme de phonogramme.
2. DESCRIPTION DU GROUPE D’UTILISATEURS QUI SONT CENSÉS ÊTRE COUVERTS PAR LE PROJET DE TARIF.
Les producteurs d’enregistrements sonores, les maisons de disque commercialisant lesdits enregistrements sonores sous forme de phonogramme et, dans la mesure où les maisons de disque sont en défaut, les distributeurs de phonogrammes, sont couverts par le présent Tarif.
3. EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES TAUX DE REDEVANCE ONT ÉTÉ DÉTERMINÉS.
a) Établissement du taux pour la fixation des prestations des artistes interprètes
Le taux pour la fixation des prestations des artistes interprètes est basé sur les montants et pourcentages qui avaient été demandés par Artisti dans son Projet de tarif Artisti du phonogramme pour 2023-2025 1 , lequel était lui-même basé sur les Projets de tarif Artisti du phonogramme pour les années 2016-2018 2 et 2019-2021 3 .
1 Projet de tarif Artisti à percevoir des producteurs et maisons de disques pour la fixation des prestations et la reproduction et la distribution des prestations fixées d’artistes-interprètes sous forme de phonogrammes (2023-2025) https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/proposed-tariffs/fr/item/521036/index.do 2 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/proposed-tariffs/fr/item/521032/index.do. Ce projet de tarif a été retiré par Artisti. Voir la décision rendue par la Commission du droit d’auteur dans : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/481695/index.do 3 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/proposed-tariffs/fr/item/521033/index.do Ce projet de tarif a été retiré par Artisti. Voir la décision rendue par la Commission du droit d’auteur dans : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/481695/index.do
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Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
Point de départ des redevances pour la fixation : Quant à la manière dont avaient été déterminés les montants des redevances demandées pour la fixation des prestations des artistes interprètes dans les projets de tarif 2016-2018 et 2019-2021, sur lesquels le Projet de tarif Artisti 2023-2025 ainsi que le présent Tarif sont eux-mêmes fondés, ils sont basés sur une analyse des ententes collectives qui étaient en vigueur au moment du dépôt du Projet de tarif Artisti du phonogramme (2016-2018), savoir :
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L’entente collective du phonogramme entre l’Union des artistes (UDA) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) conclue en 1997
et L’entente collective entre la Guilde des musiciens du Québec et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) conclue en 1996,
ladite analyse ayant été menée en vue d’établir la valeur de la fixation à l’aune des cachets prévus aux ententes susmentionnées, lesquelles ententes sont toujours en vigueur en date des présentes.
Les montants prévus qui avaient été déposés aux fins du Projet de tarif Artisti du phonogramme (2016-2018) prenaient également en considération une part de l’inflation courue entre la conclusion des ententes collectives susmentionnées et le moment du dépôt du tarif en 2015.
Il convient toutefois de préciser qu’aux fins des dépôts subséquents des Projets de tarif Artisti du phonogramme [savoir les dépôts (2019-2021) et (2023-2025)], Artisti n’avait pas indexé les montants demandés initialement au Projet de tarif Artisti du phonogramme 2016-2018 pour tenir compte de l’inflation, ce qui est aujourd’hui fait aux fins du présent Tarif, tel qu’il sera plus amplement expliqué au point c) du présent document intitulé Calcul de l’inflation pour les taux exprimés en dollars et en cents en lien avec la fixation des prestations.
Redevance de base et variation en fonction du nombre d’artistes : En ce qui a trait aux redevances prévues pour la fixation des prestations d’artistes interprètes, une redevance de base par artiste (que cet artiste soit artiste principal ou artiste accompagnateur) est prévue, et ce, pour chaque enregistrement sonore auquel il participe. Cette redevance individuelle de base est prévue à l’alinéa 4 (2) a) du Tarif. Elle varie ensuite si le nombre d’artistes de l’une ou l’autre catégorie (artistes principaux ou artistes accompagnateurs) participant à l’enregistrement sonore est de plus de quatre (4) artistes [voir les sous-alinéas 4 (2) a) (i) et (ii) du Tarif].
Redevance de base et variation en fonction de la durée de l’enregistrement sonore : La redevance individuelle de base est augmentée lorsque l’enregistrement sonore est de plus de cinq (5) minutes. Cette redevance individuelle de base augmentée est prévue à l’alinéa 4 (2) b) du Tarif. Elle varie ensuite si le nombre d’artistes de l’une ou l’autre
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Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
catégorie (artistes principaux ou artistes accompagnateurs) participant à l’enregistrement sonore est de plus quatre (4) artistes [voir les sous-alinéas 4 (2) b) (i) et (ii) du Tarif].
L’ensemble des redevances que l’on retrouve au paragraphe 4 (2) du Tarif sont des montants en dollars ($) et en cents (¢) et ils ont été ajustés au présent Tarif pour tenir compte de l’inflation en la manière décrite au point c) qui se trouve plus bas.
b) Établissement du taux pour l’exploitation commerciale des prestations fixées des artistes interprètes sous forme de phonogramme
Les redevances prévues au présent Tarif pour l’exploitation commerciale des prestations fixées sous forme de phonogramme ont été établies de la manière suivante.
Le montant pour l’œuvre comme point de départ : Le montant de la redevance de base payée en lien avec la reproduction de l’œuvre sur un support physique, tel qu’on le retrouve à la licence-cadre intervenue le 1 er janvier 2021 entre la SOCAN et l’ADISQ 4 (ci-après « licence-cadre SOCAN-ADISQ ») a servi comme point de départ pour le calcul de la redevance due pour les prestations fixées sur enregistrement sonore. Ce montant est de 0,085 $ par copie de l’œuvre dont la durée est de 5 minutes ou moins 5 . De plus, pour chaque minute supplémentaire (ou partie de minute) ce taux est augmenté de 0,017 $ 6 .
L’application d’un ratio pour en arriver au montant pour la prestation de l’artiste vedette : Comme la redevance qui est prévue à la « licence-cadre SOCAN-ADISQ » en est une pour l’œuvre et que le présent Tarif est pour l’exploitation commerciale de la prestation fixée, un ratio de 1,75 entre la valeur de l’œuvre et la valeur de la prestation a ensuite été appliqué.
Ce ratio est basé sur l’évaluation des redevances respectives des auteurs et des artistes interprètes que la Commission du droit d’auteur avait retenue dans la décision qu’elle a rendue en lien avec le Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2010 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent 7 , laquelle évaluation est étayée aux paragraphes 80 à 84 de la décision ainsi qu’à son annexe B.
Ainsi la Commission du droit d’auteur indiquait que le PPDT pour un album était de 12, 98 $ et que le taux de redevances des artistes interprètes était établi à 15,1 %. Sur cette base, la redevance de l’artiste interprète par album était donc de 1,96 $. Quant à l’auteur, la Commission du droit d’auteur établissait que le taux par piste pour l’auteur était de 0,0745 $ et qu’il y avait en moyenne 15 pistes par album, ce qui faisait en sorte que la redevance de l’auteur par album serait de 1,12 $. En comparant la redevance par album de l’artiste interprète à celle de l’auteur, on arrive à un ratio de 1,75 (1,96 $/1,12 $ = 1, 75).
En appliquant le ratio de 1,75 aux montants appliqués à l’œuvre dans le cadre de la licence-cadre SOCAN-ADISQ, on obtient un montant de base de 0,1488 $ (0,085 $ x 1,75 =
4 https://www.adisq.com/medias/pdf/fr/licence_cadre-socan_adisq_2021.pdf 5 Ibid. Article 5.1.1 6 Ibid. Article 5.1.2 7 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366672/index.do
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0,1488 $) et un montant de 0,0298 $ (0,017 $ x 1,75 = 0,0298 $) pour chaque minute supplémentaire (ou partie de minute) pour la prestation.
La prise en compte des artistes accompagnateurs : Cela dit, il convient de souligner que ce montant est uniquement pour la prestation de l’artiste principal, car lorsque la Commission du droit d’auteur s’est prononcée dans le cadre de la décision susmentionnée, elle ne pouvait avoir tenu compte des artistes accompagnateurs qui, à cette époque, ne recevaient – dans une écrasante majorité de cas – aucune redevance pour la reproduction de leur prestation.
Ensuite, afin de tenir compte des artistes accompagnateurs, qui sont eux aussi admissibles aux redevances, le montant de 0,1488 $ est ajusté à nouveau à la hausse pour prévoir une portion pour la prestation de ceux-ci.
La répartition des redevances attribuables à un enregistrement sonore entre artistes principaux et artistes accompagnateurs, telle qu’adoptée par l’ensemble des sociétés de gestion collectives canadiennes d’artistes interprètes, prévoyant une répartition de 80/20 (soit 80 % pour les artistes principaux et 20 % pour les artistes accompagnateurs) et le montant de 0,1488 $ représentant la portion revenant aux artistes principaux, un montant de 0,0372 $ doit donc être prévu et ajouté pour les artistes accompagnateurs.
En additionnant le montant prévu pour les artistes principaux (0,1488 $) au montant pour les artistes accompagnateurs (0,0372 $), l’on obtient le montant de base de la redevance pour l’ensemble des prestations fixées intégrées à un enregistrement sonore reproduit sur un phonogramme, savoir 0,186 $.
Voici le calcul menant à une redevance de 0,186 $ pour l’ensemble des artistes dont la prestation est fixée sur un enregistrement sonore :
➢ (0,1488 $ pour les artistes principaux x 20)/80 = 0,0372 $ pour les accompagnateurs ➢ 0,1488 $ pour les artistes principaux + 0,0372 $ pour les artistes accompagnateurs = 0,186 $ pour l’ensemble des prestations fixées d’un enregistrement sonore de cinq minutes ou moins reproduit sur un phonogramme.
Quant au montant de redevances qui s’ajoutent à la redevance de 0,186 $ pour chaque minute ou portion de minute de l’enregistrement sonore qui excède les 5 minutes du tarif de base, elles sont de 0,0372 $ de la minute ou portion de minute excédentaire (0,186 $ x 20 % = 0,0372 $).
Ces taux respectifs de 0,186$ et 0,0372$ sont enfin arrondis à deux décimales afin de les exprimer en dollars et cents, ce qui donne donc des taux de 0,19$ et 0,04$.
Ce calcul du taux de redevances dû pour l’exploitation commerciale de la prestation fixée sous forme de phonogramme étant basé sur le taux de la licence-cadre SOCAN-ADISQ qui est toujours en vigueur au moment des présentes, aucune inflation ne lui a été appliquée.
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Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
c) Calcul de l’inflation pour les taux exprimés en dollars et en cents en lien avec la fixation des prestations
Lors du dépôt de son Projet de tarif Artisti du phonogramme pour 2023-2025, Artisti n’avait pas indexé le tarif pour tenir compte de l’inflation qui avait couru depuis le dépôt initial du projet de tarif visant cet usage (savoir le Projet de tarif Artisti du phonogramme pour 2016-2018). Cependant, pour le présent Tarif, Artisti a indexé les montants exprimés en dollars ($) et en cents (¢) pour tenir compte de l’inflation entre la date du début du Projet de tarif Artisti du phonogramme qu’elle a déposé pour la période 2019-2021 et la date de début du présent Tarif, soit le 1 er janvier 2026 et ce, uniquement en ce qui a trait aux redevances prévues pour la fixation des prestations puisque les montants prévus pour l’exploitation commerciale des prestations fixées sont basés, eux, sur des montants qui ont présentement cours.
L’inflation applicable aux redevances prévues pour la fixation des prestations a été calculée selon la méthodologie expliquée par la Commission du droit d’auteur dans ses lignes directrices intitulées « Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : méthodologie par défaut » 8 .
Artisti a donc commencé par calculer l’inflation courue entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, pour en arriver à ce qu’aurait dû être le taux ajusté pour 2024 (voir le calcul ci-dessous).
Ensuite, comme la dernière année de données complètes connues de l’IPC est l’année 2023, c’est le taux d’inflation de 2023 qui a été utilisé pour l’établissement du taux ajusté de 2025 et de 2026.
Les taux suggérés pour le présent Tarif reflètent donc l’inflation qui a eu cours entre 2019 et 2026.
Calcul de l’inflation courue entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 selon la formule indiquée par la Commission du droit d’auteur:
(IPC de décembre 2023 - IPC de janvier 2019) /IPC de janvier 2023 Traduit en chiffre, cela donne : 158,3 – 133,6 = 24,7 24,7/133,6 = 0,18488024 IPC pour l’inflation entre 2019 et 2023 inclusivement : 0,18488024 Calcul de l’inflation courue entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 selon la formule indiquée par la Commission du droit d’auteur:
158,3 – 153, 9 = 4,4 4,4/153,9 = 0,02858999
8 https://www.cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/Lignes_directrices_sur_l%27inflation.pdf
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Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
IPC pour 2023 : 0,02858999 Ensuite, ce taux d’inflation a été appliqué aux redevances en dollars et en cents qui se trouvaient dans les projets de tarif 2019-2021 et 2023-2025 en ce qui a trait à la fixation des prestations, et ce, de la manière suivante :
Taux 2019-2021 Inflation 2019- et 2023-2025 2023 Taux 2024 300,00 $ 0,18488024 355,46 $ 1 200,00 $ 0,18488024 1 421,86 $ 200,00 $ 0,18488024 236,98 $ 150,00 $ 0,18488024 177,73 $ 360,00 $ 0,18488024 426,56 $ 1 440,00 $ 0,18488024 1 706,23 $ 240,00 $ 0,18488024 284,37 $ 180,00 $ 0,18488024 213,28 $
Inflation de 2023 Taux 2025 Taux 2026 0,028589994 365,63 $ 376,08 $ 0,028589994 1 462,51 $ 1 504,32 $ 0,028589994 243,75 $ 250,72 $ 0,028589994 182,81 $ 188,04 $ 0,028589994 438,75 $ 451,30 $ 0,028589994 1 755,01 $ 1 805,18 $ 0,028589994 292,50 $ 300,86 $ 0,028589994 219,38 $ 225,65 $
Ce sont les montants se trouvant dans la colonne « Taux 2026 » qui se retrouvent au présent Tarif, en remplacement des montants indiqués dans la colonne « Taux 2019-2021 et 2023-2025 » qui sont ceux apparaissent au Projet de tarif Artisti du phonogramme (2023-2025).
4. EXPLICATION DE LA FAÇON DONT LES RENSEIGNEMENTS QUI SERAIENT RECUEILLIS PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION EN VERTU DU PROJET DE TARIF SERAIENT UTILISÉS.
a) Informations demandées en lien avec la fixation d’une prestation : • Avant la fixation : Outre le fait qu’il doive s’identifier [voir le paragraphe 4 (1) du présent Tarif], Artisti demande au producteur de lui communiquer le titre provisoire de l’enregistrement sonore aux fins duquel Artisti sera appelée à émettre une licence [voir l’alinéa 4 (1) a)]. En effet, il n’est pas rare qu’entre le moment où la prestation de l’artiste interprète est fixée sur un enregistrement sonore et celui où l’enregistrement sonore est commercialisé, le titre de l’enregistrement sonore soit modifié. Obtenir le titre provisoire permettra à Artisti de faire le lien entre les informations qui lui ont été transmises aux fins de l’autorisation de fixation qu’elle a accordée [à la suite de la demande de licence faite par le producteur en vertu du paragraphe 4 (1) du présent Tarif] et les informations portant sur l’enregistrement sonore tel qu’il sera commercialisé.
Comme une même œuvre peut être interprétée par plus d’un artiste interprète, Artisti demande également de connaître les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l’artiste-interprète ou le nom du groupe d’artistes-interprètes lié à l’enregistrement sonore [voir l’alinéa 4 (1) b) ].
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Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
De plus comme le producteur doit obtenir une autorisation de fixation de tous les artistes interprètes dont une prestation sera fixée sur l’enregistrement sonore, Artisti demande d’obtenir les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de chaque artiste-interprète [voir l’alinéa 4 (1) c)]. Ceci lui permettra d’identifier ceux des artistes interprètes dont elle détient le droit de fixation et de donner son autorisation pour que le producteur puisse fixer leur prestation.
• Après la fixation : Une fois que sont effectuées toutes les fixations de prestations pour lesquelles Artisti a donné son autorisation, il est demandé au producteur d’indiquer :
La durée de l’enregistrement sonore auquel le ou les artistes interprètes ont participé [voir le sous-alinéa 4 (3) b) i)]. En effet, comme la redevance due pour la fixation tient compte de la durée de l’enregistrement sonore, il est essentiel d’avoir la durée de celui-ci pour déterminer les montants dus aux artistes interprètes.
Le titre de l’œuvre qui est interprétée sur l’enregistrement sonore ainsi que les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l’auteur de ladite œuvre [voir le sous-alinéa 4 (3) b) ii)] sont utiles aux fins de déterminer de quelle prestation de l’artiste interprète il s’agit. En effet, un même artiste interprète peut, au cours de sa carrière, avoir interprété une œuvre portant le même titre qu’une autre œuvre et le cas échéant, il faut être en mesure de déterminer avec précision de quelle œuvre il s’agit. Avec le nom du ou des auteurs de l’œuvre, il est possible de distinguer de quelle prestation il s’agit.
Enfin, Artisti demande à avoir les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) et la fonction de chaque artiste-interprète dont la prestation est fixée sur l’enregistrement sonore ou ayant participé à l’enregistrement sonore [voir le sous-alinéa 4 (3) b) iii)] afin de savoir qui payer et à quel titre. En effet, la fonction est déterminante, car il s’agit d’un des facteurs pris en compte pour déterminer le montant des redevances dues à l’artiste interprète.
b) Informations demandées en lien avec la reproduction et la distribution de phonogrammes intégrant au moins un enregistrement sonore
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Avant la date de sortie du phonogramme :
Outre le fait qu’elle doive s’identifier [voir le paragraphe 5 (1) du présent Tarif], Artisti demande à la maison disque de lui communiquer, avant la date de sortie d’un phonogramme sur lequel est reproduit un enregistrement sonore, certaines informations lui permettant de faire le suivi des autorisations qu’elle accorde par voie de licence.
Ainsi, Artisti souhaite connaître le titre du phonogramme et les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de l’artiste-interprète ou du groupe d’artistes-interprètes lié au phonogramme [voir les sous-alinéas 5 (1) a) (i) et (ii) du présent Tarif]. Ces informations lui permettent d’identifier le phonogramme.
Artisti souhaite également connaître la date de sortie du phonogramme [voir le sous-
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alinéa 5 (1) a) (iii) du présent Tarif] - car cette date lui permet de savoir à partir de quand le suivi des exploitations doit être effectué - ainsi que le nom du distributeur du phonogramme [voir le sous-alinéa 5 (1) a) (iv) et le cinquième boulet du sous-alinéa 5 (4) a) (ii) du présent Tarif], puisqu’à défaut par la maison de disque de fournir les rapports exigés en vertu du présent Tarif, il est possible à Artisti de les requérir du distributeur conformément aux alinéas 5 (2) b) et sous-alinéa 5 (4) b) (i) du présent Tarif.
Artisti demande également de connaître, le titre de chacun des enregistrements sonores constituant le phonogramme [voir le sous-alinéa 5 (1) b) (i) du présent Tarif]. En effet, les artistes interprètes dont la prestation est reproduite sur un phonogramme peuvent varier d’un enregistrement à l’autre se trouvant sur un même phonogramme. Artisti doit donc disposer de l’information portant sur chaque titre afin d’être en mesure de s’assurer de verser les redevances aux bons artistes interprètes. Pour les mêmes raisons, elle demande d’avoir les prénom et nom (et le pseudonyme, le cas échéant) de chaque artiste-interprète ayant participé à l’enregistrement sonore [voir le sous-alinéa 5 (1) b) (iv) du présent Tarif]. Quant à la durée de l’enregistrement sonore demandée au sous-alinéa 5 (1) b) (ii) du présent Tarif, elle permet à Artisti de déterminer la redevance due pour chacun des enregistrements du phonogramme, car le montant dû par enregistrement sonore dépend de la durée de celui-ci [voir l’alinéa 5 (3) a) du présent Tarif]. Enfin, Artisti demande la fonction de chaque artiste interprète ayant participé à l’enregistrement sonore [voir le sous-alinéa 5 (1) b) (iv) du présent Tarif], car cette information est essentielle à la répartition des redevances attribuées à l’enregistrement sonore entre les différents artistes y ayant participé, les artistes principaux ayant droit à 80 % du montant alors que les musiciens accompagnateurs ont droit à 20 % de celui-ci.
Quant au code international normalisé des enregistrements (CINE) demandé au sous-alinéa 5 (1) b) (iii) et au Code universel des produits (CUP ou UPC) demandé au quatrième boulet du sous alinéa 5 (4) a) (ii) du présent Tarif, il d’agit d’autant d’informations qui permettent d’identifier au mieux la prestation qui a été utilisée et qui est admissible à des redevances puisqu’ils permettent d’identifier plus précisément les albums et les enregistrements sonores utilisés lorsque leurs titres ne sont pas correctement relevés. Il s’agit par ailleurs, d’identifiants que la Commission du droit d’auteur permet généralement aux sociétés de gestion collective d’obtenir dans le cadre de la gestion des tarifs octroyés dans le secteur de la musique, tel que ce fut notamment le cas pour les tarifs suivants Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) 9 et plus récemment, pour le Tarif 8 de Ré:Sonne – Transmission non interactive et semi-interactive (2013-2018). 10
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Après la date de sortie du phonogramme :
Les informations qu’Artisti demande à la maison de disque ou à défaut, au distributeur du phonogramme, lui permettent de savoir quels phonogrammes ont été vendus ou donnés et
9 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/en/item/366478/index.do 10 Tarif 8 de Ré:Sonne (2013-2018), 2023 CDA 12-T : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/521649/1/document.do
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ce aux fins de calcul des redevances dues par la maison de disque. En effet, en étant en mesure de savoir avec précision quel phonogramme a été vendu ou donné, Artisti pourra déterminer pour quels enregistrements sonores des redevances sont dues et ensuite, procéder au calcul des redevances individualisées qui sont dues à chaque artiste interprète ayant pris part à l’enregistrement sonore. Ce sont les informations demandées aux quatre premiers boulets du sous alinéa 5 (4) a) (ii) du présent tarif qui permettent de bien identifier les phonogrammes visés.
Quant au nombre total d’exemplaires vendus ou donnés qui est requis au dernier boulet du sous alinéa 5 (4) a) (ii), il est essentiel afin qu’Artisti puisse établir le montant des redevances dues par la maison de disque.
5. DANS LE CAS D’UN PROJET DE TARIF FONDÉ SUR UN TARIF PRÉCÉDEMMENT HOMOLOGUÉ, UNE INDICATION ET UNE EXPLICATION DE TOUS LES CHANGEMENTS QUI NE SONT PAS MENTIONNÉS DANS L’UN DES POINTS CI-DESSUS.
S/O : Le Tarif n’est pas fondé sur un tarif d’Artisti précédemment homologué.
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