PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o accessoires (2026–2028)
26 de la SOCAN : Services sonores payants et services
Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 26 DE LA SOCAN : SERVICES SONORES PAYANTS ET SERVICES ACCESSOIRES (2026–2028)
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Titre abrégé 1. Tarif n o 26 de la SOCAN, Services sonores payants et services accessoires, 2026-2028. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, en part ou en entier. (“file”)
« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit : 1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”) « paiements d’affiliation » Paiements totaux versés par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour des services destinés à des fins privées ou domestiques et, dans les cas où une entreprise de programmation offre sa programmation et services par forfait ou ensemble comprenant des services sonores payants, les paiements totaux versés à l’entreprise de programmation pour le forfait ou l’ensemble. (“affiliation payments”)
« période de paiement » a) année civile, dans le cas où l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil; et b) un mois civil, dans le cas où l’entreprise de distribution n’est pas un petit système de transmission par fil. (“payment period”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. 2
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
« service de transmission simultanée » Service qui offre la transmission simultanée ou quasi simultanée, via l’internet ou tout autre réseau numérique, du contenu de programmation identique à celui d’un service sonore payant visé par ce tarif, où l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“simulcast service”)
« service de webdiffusion non interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par une entreprise de programmation, où l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“non-interactive webcast service”)
« service de webdiffusion semi-interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par un entreprise de programmation, où l’utilisateur exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichier ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)
« service sonore payant » Tout service sonore payant faisant l’objet d’une licence de la CRTC. (“pay audio service”)
« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)
« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)
Application 3. (1) Le présent tarif établit les conditions générales et les redevances payables nécessaires à l’obtention d’une licence pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, incluant, si
3 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
applicable, le droit de mettre ces œuvres à la disposition du public, afin que chaque membre du public puisse y avoir accès par télécommunication à l’endroit et au moment choisi par cet individu, pendant les années 2026 à 2028, par le biais des services suivants :
a) service sonore payant; b) service de transmission simultanée disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution ; et
c) service de webdiffusion semi-interactive et un service de webdiffusion non interactive disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution,
distribués par une entreprise de distribution, soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de programmation, à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par les méthodes suivantes :
a) un service de transmission simultanée, un service de webdiffusion semi-interactive ou un service de webdiffusion non interactive qui n’est pas distribué par une entreprise de distribution (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de programmation),
b) tout service hors ceux énumérés au paragraphe (1), même si ce service, qui pourrait être visé par un autre tarif de la SOCAN, est distribué, offert ou vendu en tandem avec un ou plusieurs des services listés énumérés au paragraphe (1), ou
c) tout service d’abonnement offert à des clients à un but d’usage commercial, incluant un service de musique de fond.
Redevances 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les redevances payables à la SOCAN pour un service sonore payant et tout service de transmission simultanée tel que visé à l’alinéa 3(1)b) pour une période de paiement sont de 12,45 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une période de paiement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un service sonore payant est offert en tant que partie d’un ensemble ou forfait qui comprends un ou plusieurs autres services, les redevances payables à la SOCAN pour la période de paiement sont déterminées tel que suit : 4
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
a) si l’ensemble ou le forfait comprend le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) mais aucun autre service :
(i) pour le service sonore payant visé à l’alinéa 3(1)b) : 12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, plus
(ii) pour le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,25 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, et
b) si l’ensemble ou le forfait comprend tout service autre que ceux énumérés au paragraphe 3(1) :
(i) pour le service sonore payant et tout service de transmission simultanée autre que ceux visés à l’alinéa 3(1)b) :
12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, plus
(ii) pour le(s) service(s) visés à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,10 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée.
(3) Pour la période de paiement donnée, les redevances payables à la SOCAN par une entreprise de distribution définie comme étant un petit système de transmission par fil sont calculées en vertu de la formule établie au paragraphe (1) et (2), mais à la moitié du pourcentage indiqué.
Dates de paiement 5. Les redevances exigibles en application de l’article 4 sont payables au dernier jour du mois suivant la fin de la période de paiement à l’égard de laquelle elles sont versées.
Exigences de rapport 6. (1) En vertu de ce tarif, pour chaque période de paiement et à l’égard de chaque entreprise de distribution, les renseignements suivants accompagneront le versement des redevances :
a) le nom de l’entreprise de distribution; b) le nom de l’entreprise de programmation qui a fourni les services énumérés au paragraphe 5
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
3(1); c) si applicable, les autres services faisant partie de l’ensemble ou du forfait comprenant le service sonore payant;
d) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation a fourni à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques; et
e) le montant des paiements d’affiliation payables pour la période de paiement. (2) À l’égard de chaque entreprise de distribution définie comme étant un petit système de transmission par fil, les renseignements suivants doivent aussi accompagner le versement des redevances :
a) le nombre de locaux desservis par le système à la dernière journée du mois, pour chaque mois de la période de paiement;
b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de cet autre système, ainsi qu’une déclaration indiquant que ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service; et
c) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii)les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l’unité, et
(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. (3) Toute entreprise de programmation doit fournir à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de chaque année civile le nom de chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle au cours de l’année précédente tout service sonore payant, tout service de transmission simultanée, tout service de webdiffusion semi-interactive ou tout service de webdiffusion non interactive à des fins de distribution ayant pour but un usage privé ou domestique, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non. L’entreprise de programmation doit aussi indiquer qui (soit, l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) a la responsabilité de payer les redevances envers ce tarif, pour chacune des entreprises de distribution énumérées.
6 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Renseignements sur l’utilisation de la musique 7. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle un signal sonore payant, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non :
a)
b)
la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation a fourni à chaque entreprise de distribution à des fins d’usage privé ou domestique au cours du mois; et
la liste séquentielle de tous les enregistrements sonores diffusés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois, y compris les renseignements suivants pour chaque liste :
(i)
l’identification du signal sonore payant (par exemple : identification de la station);
(ii) la date et l’heure de la diffusion; (iii) le titre de chaque œuvre musicale; (iv) le nom de chaque auteur et de chaque compositeur de l’œuvre; (v) le nom de chaque éditeur associé avec l’œuvre; (vi) le titre de chaque enregistrement sonore; (vii) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale (viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
(ix)
(x) (xi)
le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore;
le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) de l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
(xii) la maison de disques; (xiii) la durée de la diffusion de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
7 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
(xiv) la durée de l’œuvre musicale telle qu’indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
(2) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu un des services visés au paragraphe 3(1)c), et ce, peu importe si elle doit version une redevance pour ce tarif ou non :
a) pour chaque fichier transmis par l’intermédiaire de ces services pendant le mois : (i) son identifiant; (ii) les renseignements énumérés aux sous-alinéas (1)a)(iii) à (1)b)(xi); (iii)le nom de la personne ayant publié l’enregistrement sonore; (iv) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale faisait partie;
(v) la durée du fichier, en minutes et en secondes; (vi) le nombre d’écoutes du fichier au cours du mois; et b) le nombre d’écoute de tous les fichiers transmis au cours du mois. (3) Les renseignements énumérés aux paragraphes (1) et (2) seront transmises par méthode électronique sous un format convenu entre la SOCAN et l’entreprise de programmation.
Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.
(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de facilement déterminer les paiements d’affiliation et les redevances payables sous l’article 4 et d’identifier les renseignements énumérés à l’article 6.
(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise
8 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif visant les services sonores payants.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour toute période de paiement, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Tout montant sous-estimé (peu importe s’il soit de plus ou de moins de 10 pour cent) sera payé dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif sera gardé confidentiel, à moins que l’entreprise lui ait fourni les renseignements consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Tout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif peut être divulgué dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) avec toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif qui vise les services sonores payants;
b) avec les représentants et fournisseurs de service de la SOCAN, dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire les demandes du contrat de service.
c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si les renseignements sont sujet à une ordonnance de confidentialité;
d) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) en relation avec la perception des redevances ou à l’application d’un tarif; g) si la loi l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont partagés avec un fournisseur de service, tel que visé à l’alinéa (2)b), ce fournisseur de service devra signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements à la disponibilité du public, aux renseignements regroupés ou à ceux provenant de toute autre source que l’entreprise, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.
9 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Ajustements 10. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances payées ou payables, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou l’entreprise concernée en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables. Aucun ajustement n’est effectué en ce qui concerne d’autres redevances ou frais dus à la SOCAN par l’entreprise concernée en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement de la SOCAN. Les redevances qui ont été payées plus de six (6) ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Par souci de clarté, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.
Intérêts sur paiements tardifs 11. (1) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement au taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent. L’intérêt n’est pas composé.
(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec la SOCAN, provenant d’une entreprise, est adressée au : 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel :licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale, à toute autre adresse de courriel, ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’entreprise a été préavisée par écrit.
(2) Toute communication avec une entreprise, provenant de la SOCAN, est adressée à la dernière adresse postale, à la dernière adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été préavisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré en main propre, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole FTP (File Transfer Protocol). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré en main propre, ou envoyé par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Lorsqu’un paiement est livré par EBT, le rapport lié aux redevances doit être envoyé en 10
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même temps à la SOCAN par courriel ou par protocole FTP. (2) Toute communication ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Toute communication envoyée par télécopieur, par courriel, ou par protocole FTP ainsi que tout EBT est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
11 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.