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SUPPLÉMENTVol. 155, n o 22PROJET DE TARIF Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEDI 29 MAI 2021

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR Ré:Sonne et SOCAN Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016) Référence : 2021 CDA 5-T Voir également : Tarif applicable au service sonore payant (2007-2016), 2021 CDA 5

Publié

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu de l’article 70.1du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Lara Taylor Secrétaire générale 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

RÉ:SONNE ET SOCAN TARIF APPLICABLE AU SERVICE SONORE PAYANT ET AUX SERVICES ACCESSOIRES DE STINGRAY (2007-2016)

Titre du projet de tarif : Tarif n o accessoires (2026–2028)

26 de la SOCAN : Services sonores payants et services

Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2026-01-01 2028-12-31 TARIF N O 26 DE LA SOCAN : SERVICES SONORES PAYANTS ET SERVICES

1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

ACCESSOIRES (2026–2028) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Titre abrégé 1. Tarif n o 26 de la SOCAN, Services sonores payants et services accessoires, 2026-2028. Définitions 12. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« date de publication du tarif » Date à laquelle le présent tarif est publié, soit le 29 mai 2021. (“Tariff publication date”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution au sens detelle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, en part ou en entier. (“file”)

« local » Local au senstel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755, à savoir, qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”)

« multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant » Fraction déterminée conformément au paragraphe 5(2). (“pay audio affiliation multiplier”)

« paiement d’affiliation pour le service sonore payant » Montant établi conformément au paragraphe 5(3). (“pay audio affiliation payment”)

« paiements d’affiliation » Paiements totaux versés par une entreprise de distribution à

2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Stingrayune entreprise de programmation pour des services destinés à des fins privées ou domestiques pendantet, dans les cas une périodeentreprise de paiementprogrammation offre sa programmation et services par forfait ou ensemble comprenant des services sonores payants, les paiements totaux versés à l’entreprise de programmation pour le forfait ou l’ensemble. (“affiliation payments”)

« période de paiement » Mois civil oua) année civile, selon ce qui est indiqué au paragraphe 4(1)dans le cas l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil; et b) un mois civil, dans le cas l’entreprise de distribution n’est pas un petit système de transmission par fil. (“payment period”)

« petit système de transmission par fil » SystèmePetit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service, « locaux » et « zone de service » ont le même sens que leur attribue le.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés

3 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”) « Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755, et que le système satisfait à tous les autres critères de cette réglementation. (“small cable transmission system (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)

« service de transmission simultanée » Service qui offre unela transmission simultanée ou quasi simultanée, via l’internet ou tout autre réseau numérique, du contenu de la programmation fournie par identique à celui d’un service sonore payant et qui est seulement accessible aux clients par l’intermédiaire d’un abonnement à une entreprise de distributionvisé par ce tarif, l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“simulcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par une entreprise de programmation, l’utilisateur n’exerce aucun contrôle ni sur le contenu des fichiers, ni sur le moment auquel les fichiers sont transmis. (“non-interactive webcast service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par Stingray et dont le contenu est semblable à celui du service sonore payant et est fourni à un utilisateur grâce à un abonnement auprès d’uneun entreprise de distributionprogrammation, et l’utilisateur exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiersfichier ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)

« service sonore payant » ServiceTout service sonore payant national exploité par Stingray et faisant l’objet d’une licence en vertu de la décision de radiodiffusion CRTC 2008-368 et de la décision de radiodiffusion CRTC 2015-377CRTC. (“pay audio service”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. (“signal”)

« Stingray » Groupe Stingray Digital. (“Stingray”)

Objets visés 2. Le présent tarif s’applique aux : a) œuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN;

4 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

b) enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales du répertoire de Ré:Sonne; c) prestations d’artistes-interprètes incorporées dans ces enregistrements sonores du répertoire de Ré:Sonne.

Activités viséeszone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les conditions générales et les redevances et permetpayables nécessaires à l’obtention d’une personne de communiquerlicence pour la communication au public par télécommunication des d’œuvres en lien avec lesmusicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, incluant, si applicable, le droit de mettre ces œuvres à la disposition du public, afin que chaque membre du public puisse y avoir accès par télécommunication à l’endroit et au moment choisi par cet individu, pendant les années 2026 à 2028, par le biais des services de Stingray suivants :

a) b)

c)

a) service sonore payant, pour les années 2010-2016; b) service de transmission simultanée, pour les années 2007-2016 disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution ; et

c) service de webdiffusion semi-interactive et un service de webdiffusion non interactive disponible aux utilisateurs seulement par suite de leur abonnement à une entreprise de distribution, pour les années 2007-2016

distribués par une entreprise de distribution, soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de programmation, à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif établit les redevances à payer pourne vise pas la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés en lien avec les services de Stingray suivantsœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par les méthodes suivantes :

a) service sonore payant, pour les années 2010-2016; b) a) un service de transmission simultanée, pour les années 2009-2016;

5 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

c)un service de webdiffusion semi-interactive, pour les années 2013-2016.

(3) Il est entendu que le présent tarif n’établit pas les redevances et ne permet pas à une personne de communiquer au public par télécommunication des œuvres ou des enregistrements sonores publiés en lien avec :

a) ou un service de webdiffusion semi-non interactive qui n’est pas distribué autrement que par une entreprise de distribution;

b) un service de webdiffusion semi-interactive dont le contenu ne ressemble pas à celui du service sonore payant;

c (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de programmation) un, b) tout service qui ne figure pas aux paragraphes 3(1) et 3(2hors ceux énumérés au paragraphe (1), même si ce service est, qui pourrait être visé par un autre tarif de la SOCAN, est distribué, offert ou vendu en tandem avec un ou plusieurs des services listés énumérés. au paragraphe (1), ou

c)

d) tout service d’abonnement offert à des abonnés commerciaux, y compris leclients à un but d’usage commercial, incluant un service d’un prestataire de musique de fond.

Périodes de paiement des redevances et dates de paiement 4. (1) La période de paiement pour les activités visées par le présent tarif est la suivante : a) une année civile, dans les cas l’ Redevances 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les redevances payables à la SOCAN pour un service sonore payant et tout service de transmission simultanée tel que visé à l’alinéa 3(1)b) pour une période de paiement sont de 12,45 pour cent des paiements d’affiliation payables durant une période de paiement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un service sonore payant est offert en tant que partie d’un ensemble ou forfait qui comprends un ou plusieurs autres services, les redevances payables à la SOCAN pour la période de paiement sont déterminées tel que suit :

a) si l’ensemble ou le forfait comprend le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) mais aucun autre service :

(i) pour le service sonore payant visé à l’alinéa 3(1)b) : 12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement

6 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

donnée, plus (ii) pour le(s) service(s) visé(s) à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,25 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, et

b) si l’ensemble ou le forfait comprend tout service autre que ceux énumérés au paragraphe 3(1) :

(i) (3) Le paiement d’affiliation pour le service sonore payant et tout service de transmission simultanée autre que ceux visés à l’alinéa 3(1)b) :

12,45 pour cent x 0,75 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée, plus

(ii) pour le(s) service(s) visés à l’alinéa 3(1)c) : 5,3 pour cent x 0,10 x les paiements d’affiliation pour la période de paiement donnée.

(3) Pour la période de paiement donnée, les redevances payables à la SOCAN par une entreprise de distribution estdéfinie comme étant un petit système de transmission par fil; sont calculées en vertu de la formule établie au paragraphe (1) et (2), mais à la moitié du pourcentage indiqué.

b) un mois civil, dans les autres cas. (2) Dates de paiement 5. Les redevances exigibles en application de l’article 4 sont payables leau dernier jour du mois suivant la fin de la période de paiement pour laquelle elles sont payées.

Paiement d’affiliation pour le service sonore payant Services fournis 5. (1) Aux fins du présent article, Stingray a fourni à une entreprise de distribution les services suivants : a) le service Musique, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Music ou de Galaxie, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;

b) le service Mobile, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service de webdiffusion semi- interactive commercialisé sous le nom de Stingray Mobile ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;

c) le service Ambiance, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom

7 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

de Stingray Ambiance, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom; d) le service Vidéoclips, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Music Videos, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;

e) le service Concerts, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Concert TV, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;

f) le service Karaoké, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Karaoke Channel, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;

g) le serveur Ubiquicast, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de « Ubiquicast » relativement au service Musique, au service Ambiance ou aux deux.

Multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant (2) Le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant pour une période de paiement au coursà l’égard de laquelle Stingray a fourni à une entreprise de distribution :

a) le service Musique, le service Ambiance et le serveur Ubiquicast est de 50 divisé par la somme des points figurant au tableau 1 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;

Tableau 1 : Points par catégorie Service sonore payant, service Ambiance et serveur Ubiquicast fournis

Catégorie

Points

Musique

50

Mobile

10

Ambiance

25

Vidéoclips

5

Concerts

5

Karaoké

5

b) le service Musique et le serveur Ubiquicast, sans le service Ambiance, est de 55 divisé par la somme des points figurant au tableau 2 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;

Tableau 2 : Points par catégorie Service sonore payant et serveur Ubiquicast fournis, sans le service Ambiance

Catégorie

Points

Musique

55

Mobile

10

Vidéoclips

5

Concerts

5

Karaoké

5

c) le service Musique, sans serveur Ubiquicast que Stingray ait fourni ou non à l’entreprise de distribution le service Ambiance est de 40 divisé par la somme des points figurant au tableau 3 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;

Tableau 3 : Points par catégorie Sans serveur Ubiquicast fourni

8 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Catégorie

Points

Musique

40

Mobile

10

Ambiance

20

Vidéoclips

5

Concerts

5

Karaoké

5

Paiement d’affiliation pour le service sonore payant (3) Le paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour une période de paiement correspond, pour une entreprise de distribution :

a) qui n’est pas un petit système de transmission par fil, aux paiements d’affiliation versés par cette entreprise de distribution à Stingray pour cette période, multipliés par le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant;

b) qui est un petit système de transmission par fil, à 50 % des paiements d’affiliation versés par cette entreprise de distribution à Stingray pour cette période, multipliés par le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payantelles sont versées.

Redevances payables à la SOCAN SOCAN service de transmission simultanée (2007-2009) Exigences de rapport 6. (1) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(1)b) exercées au cours d’uneEn vertu de ce tarif, pour chaque période de paiement pendant les années 2007 à 2009, leset à l’égard de chaque entreprise de distribution, les renseignements suivants accompagneront le versement des redevances payables à la SOCAN sont de 0 $.:

SOCAN a) le nom de l’entreprise de distribution; b) le nom de l’entreprise de programmation qui a fourni les services énumérés au paragraphe 3(1);

c) si applicable, les autres services faisant partie de l’ensemble ou du forfait comprenant le service sonore payant et service de transmission simultanée (2010-2016);

(2) Pour les activités énumérées aux alinéas 3(1)a) et 3(1)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2010 à 2016, les redevances payables à la SOCAN, pour une entreprise de distribution, correspondent au paiement d’affiliation pour le service sonore payant versé par cette entreprise de distribution pour cette période de paiement multiplié par le taux figurant au tableau 4 pour cette période.

Tableau 4 : Taux de redevances payables à la SOCAN pour le service sonore payant et le d) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de programmation a fourni à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques; et

e) le montant des paiements d’affiliation payables pour la période de paiement.

9 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

(2) À l’égard de chaque entreprise de distribution définie comme étant un petit système de transmission par fil, les renseignements suivants doivent aussi accompagner le versement des redevances :

a) le nombre de locaux desservis par le système à la dernière journée du mois, pour chaque mois de la période de paiement;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil, le nom de cecâble, le nom de cet autre système, ainsi qu’une déclaration indiquant que ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service; et

c) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,les systèmes faisant partie de l’unité, et

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. (3) Toute entreprise de programmation doit fournir à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de chaque année civile le nom de chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle au cours de l’année précédente tout service sonore payant, tout service de transmission simultanée pour 2010-2016

Année

Taux

2010

12,45 %

2011

12,04 %

2012

11,63 %

2013

11,21 %

2014

10,79 %

2015

10,38 %

2016

9,96 %

SOCAN —, tout service de webdiffusion semi-interactive (2007-2016)

(3) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(1)c) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2007 à 2016,ou toutRé:Sonne service de webdiffusion non interactive à des fins de distribution ayant pour but un usage privé ou domestique, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non. L’entreprise de programmation doit aussi indiquer qui (soit, l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) a la responsabilité de payer les

10 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

redevances payables à la SOCANenvers ce tarif, pour une entreprisechacune des entreprises de distribution, correspondent à 5,3 % de ses paiements d’affiliation attribuables à ces activités énumérées.

(4) Il est entendu qu’aucune partie du paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour la période correspondante n’est attribuée aux activités énumérées à l’alinéa 3(1)c).

Redevances payables à Ré:Sonne Ré:Sonne service de transmission simultanée (2009) 7. (1) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(2)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant l’année 2009, les redevances payables à Ré:Sonne sont de 0 $.

Ré:Sonne service sonore payant et service de transmission simultanée (2010-2016) (2) Pour les activités énumérées aux alinéas 3(2)a) et 3(2)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2010 à 2016, les redevances payables à Ré:Sonne, pour une entreprise de distribution, correspondent au paiement d’affiliation pour le service sonore payant versé par cette entreprise de distribution pour cette période de paiement multiplié par le taux figurant au tableau 5 pour cette période.

Tableau 5 : Taux de redevances payables à Ré:Sonne pour le service sonore payant et le service de transmission simultanée pour 2010-2016

Année

Taux

2010

5,85 %

2011

5,66 %

2012

5,46 %

2013

5,27 %

2014

5,85 %

2015

6,88 %

2016

6,60 %

Ré:Sonne service de webdiffusion semi-interactive (2013-2016) (3) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(2)c) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2013 à 2016, les redevances payables à Ré:Sonne, pour une entreprise de distribution, correspondent à ses paiements d’affiliation attribuables à ces activités multipliés par le taux figurant au tableau 6 pour cette période.

Tableau 6 : Taux de redevances payables à Ré:Sonne pour le service de webdiffusion semi-interactive pour 2013-2016

Année

Taux

2013

2,49 %

2014

2,87 %

2015

3,51 %

2016

3,51 %

(4) Il est entendu qu’aucune partie du paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour la période correspondante n’est attribuée aux activités énumérées à l’alinéa 3(2)c).

Taxes 8. Les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales ou provinciales, ni

11 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

redevances, quelconques. Paiements tardifs 9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. Tout paiement en surplus découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN ou de Ré:Sonne porte intérêt de la date du trop-perçu jusqu’à la date de son remboursement.

Rapports 10. (1) Tout paiement fait au titre du présent tarif pour une période de paiement de l’année 2010 ou d’une année ultérieure doit, pour chaque entreprise de distribution à l’égard de qui ce paiement est fait, être accompagné des renseignements suivants, qui sont fournis à Ré:Sonne et à la SOCAN :

a) Renseignements sur l’utilisation de la musique 7. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu d’elle un signal sonore payant, et ce, peu importe si elle doit verser une redevance pour ce tarif ou non :

a) la liste des signaux sonores payants que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques pendant cette périodeprogrammation a fourni à chaque entreprise de distribution à des fins d’usage privé ou domestique au cours du mois; et

b) le montant des paiements d’affiliation versé par l’entreprise de distribution pour cette période ainsi que : (i) le montant de son paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour cette période et tout renseignement nécessaire pour calculer ce montant aux termes du présent tarif, y compris les services offerts par Stingray à l’entreprise de distribution pendant la majeure partie de cette période ainsi que le calcul du multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant,

(ii) si le paiement vise des activités énumérées aux alinéas 3(1)c) et 3(2)c), le montant des paiements d’affiliation attribuable à ces activités;

c) le nombre de locaux desservis par l’entreprise de distribution le dernier jour de la période; d) b) la liste séquentielle en format électronique Excel (ou tout autre format convenu entre la SOCAN, Ré:Sonne et la personne fournissant les renseignements) desde tous les enregistrements communiquéssonores diffusés sur chaque signal sonore payant pendant la période. Chaque inscription mentionne, le cas échéant,chaque jour du mois, y compris les renseignements suivants pour chaque liste :

12 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

(i)

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

l’identification du signal sonore payant (par exemple : identification de la station);

(i) la date et l’heure de la diffusion,; (ii) le titre de l’chaque œuvre musicale,; (iii) le nom de l’chaque auteur ou duet de chaque compositeur de l’œuvre,; (iv) le nom de chaque éditeur associé avec l’œuvre; le titre de chaque enregistrement sonore,; (v) tout autrechaque variante de titre servant àutilisée pour désigner l’enregistrement sonore,œuvre musicale

(viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

(ix)

(x)

(vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRCCINE) assigné à l’enregistrement sonore,;

(vii) le nom des artistes-interprètesde chaque artiste-interprète ou du groupe d’interprètes,associé à l’enregistrement sonore;

(viii) le titre de l’album, (ix) le numéro de piste sur l’album, (x)

(xi)

si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue de l’album,

(xi) et le code universel des produits (CUP) de l’album, (xii) ainsi que les numéros de disque et de piste liés; (xii) la maison de disques,; (xiii) (xiii) la durée de la diffusion de l’enregistrement sonoreœuvre musicale, en minutes et en secondes,;

(xiv)

(xiv) la durée de l’enregistrement sonore œuvre musicale telle qu’indiquée sur l’album, en minutes et en secondes,;

13 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

(xv) si une piste est un enregistrement sonore publié. (2) Le 31 janvier suivant chaque année civile de 2010 à 2016, chaque entreprise de distribution ayant fait un paiement pour une période de paiement de cette année fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne les renseignements suivants : (2) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, les renseignements suivants pour chaque entreprise de distribution qui a reçu un des services visés au paragraphe 3(1)c), et ce, peu importe si elle doit version une redevance pour ce tarif ou non :

a) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

b) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. Paiement de Stingray (3) Pour chaque paiement versé à l’égard d’une période de paiement donnée, Stingray fournit également une liste des entreprises de distribution auxquelles elle a fourni le service sonore payant pendant cette période.

Rapport de Stingray (4) Il est entendu que Stingray peut fournir à la SOCAN et à Ré:Sonne tout renseignement indiqué au paragraphe (1) au lieu de toute entreprise de distribution, et ce, qu’elle verse ou non un paiement aux termes du présent tarif.

a) pour chaque fichier transmis par l’intermédiaire de ces services pendant le mois : (i) son identifiant; (ii) les renseignements énumérés aux sous-alinéas (1)a)(iii) à (1)b)(xi); (iii) le nom de la personne ayant publié l’enregistrement sonore; (iv) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale faisait partie;

(v) la durée du fichier, en minutes et en secondes; (vi) le nombre d’écoutes du fichier au cours du mois; et

14 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

b) le nombre d’écoute de tous les fichiers transmis au cours du mois. (3) Les renseignements énumérés aux paragraphes (1) et (2) seront transmises par méthode électronique sous un format convenu entre la SOCAN et l’entreprise de programmation.

Registres et vérifications

Renseignements sur la liste de diffusion 11 8. (1) Toute personne qui fournit des renseignements au titre de l’alinéa 10(1)d)L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.

Renseignements liés aux redevances

(2) Toute personne qui fournit des renseignements au titre des alinéas 10(1)a) à 10(1)c) ou des paragraphes 10(2) ou 10(3) tient et conserveL’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six ansannées après la fin du mois auquelde l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de facilement déterminer facilementles paiements d’affiliation et les redevances payables sous l’article 4 et d’identifier les renseignements énumérés à l’article 6.

Vérifications (3) La SOCAN et Ré:Sonne peuventpeut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion qui réalise une vérification en application du paragraphe (3)SOCAN en fait parvenir une copie à Stingray ou à l’entreprise de distribution ayant fait l’objet de la vérification et à l’toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif visant les services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les montants dusredevances payables à la société de gestionSOCAN ont été sous-estimésestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, Stingray outoute période de paiement, l’entreprise de distribution ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Tout montant sous-estimé (peu importe s’il soit de plus ou de moins de 10

15 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

pour cent) sera payé dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. Traitement confidentiel 129. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sonttout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif sera gardé confidentiel, à moins que l’entreprise de distribution lui ayantait fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçusTout renseignement transmis à la SOCAN par une entreprise en application du présent tarif peuventpeut être communiquésdivulgué dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) aux agents et prestataires de service d’une société de gestion dans la mesure de ce qui est requis par les prestataires pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus;

b) à l’avec toute autre société de gestion canadienne ayant un tarif qui vise les services sonores payants;

b) avec les représentants et fournisseurs de service de la SOCAN, dans la mesure cela est nécessaire pour satisfaire les demandes du contrat de service.

c) àavec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si les renseignements sont protégés parsujet à une ordonnance de confidentialité;

ed) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;

f) en relation avec la perception des redevances ou à l’application d’un tarif; g) si la loi l’y oblige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un prestatairepartagés avec un fournisseur de service conformément, tel que visé à l’alinéa (2)ab), ce prestatairefournisseur de service doitdevra signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels lequi doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements à la disponibilité du public a accès, aux

16 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers l’entreprise de distribution de garder confidentiels cesà ceux provenant de toute autre source que l’entreprise, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Ajustement 13. Tout ajustement du montant des redevances dues (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Ajustements 10. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances payées ou payables, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou l’entreprise concernée en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables. Aucun ajustement n’est effectué en ce qui concerne d’autres redevances ou frais dus à la SOCAN par l’entreprise concernée en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement de la SOCAN. Les redevances qui ont été payées plus de six (6) ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Par souci de clarté, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.

Intérêts sur paiements tardifs 11. (1) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du au taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent. L’intérêt n’est pas composé.

(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales ou provinciales, ni redevances, quelconques. , provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

Adresses pour les avis, etc. 1412. (1) Toute communication avec Ré:Sonnela SOCAN, provenant d’une entreprise, est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

17 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

(2) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse oupostale, à toute autre adresse de courriel, ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeurentreprise a été avisépréavisée par écrit.

(32) Toute communication avec une entreprise, provenant de la SOCAN, est adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyéela dernière adresse postale, à la dernière adresse civique ou électroniquede courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne et la SOCAN onta été informéepréavisée par écrit.

LivraisonExpédition des avis et des paiements 1513. (1) Un avis peut être livré par messageren main propre, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen dupar protocole FTP (File Transfer Protocol). Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou, livré par messager,en main propre, ou envoyé par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si Lorsqu’un paiement est effectuélivré par virement électronique de fondsEBT, le rapport y afférent requislié aux termes de l’article 5redevances doit être transmis simultanément à Ré:Sonne etenvoyé en même temps à la SOCAN par courriel ou par protocole FTP.

(2) Un documentToute communication ou untout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document ou un paiement transmisToute communication envoyée par télécopieur, par courriel, ou par protocole FTP ou par virement électronique de fondsainsi que tout EBT est présumé avoir été reçu le jour il a étéest transmis.

Dispositions transitoires Calcul du multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant en l’absence de registres 16. (1) Malgré l’article 5, lorsqu’une personne verse un paiement visant une entreprise de distribution pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif et qu’elle ne dispose pas des registres nécessaires pour déterminer les catégories de services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution au cours de cette période de paiement, le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant pour cette période de paiement est calculé comme si l’entreprise de distribution avait reçu la même catégorie de services qu’au cours de la période de paiement suivante à l’égard de laquelle de tels registres sont disponibles. Toutefois, l’entreprise de distribution est réputée ne pas avoir reçu un service au cours de la période de paiement initiale si cette période de paiement a pris fin avant l’année figurant au tableau 7 pour ce service.

Tableau 7 : Première année de service réputée

18 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Service

Année

Musique

2010

Mobile

2014

Ambiance

2014

Vidéoclips

2010

Concerts

2013

Karaoké

2010

Ubiquicast

2010

Date de paiement des redevances et de remise des rapports (2) Malgré les articles 4 et 10, les redevances ou les rapports pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif doivent être payées ou remis 90 jours après la date de publication du tarif.

Registres (3) Malgré les paragraphes 11(1) et 11(2), toute personne qui fournit des renseignements pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif tient et conserve les registres permettant de déterminer facilement les renseignements jusqu’à la date la plus éloignée entre le dernier jour de la période établie pour ces renseignements aux paragraphes 11(1) ou 11(2) et :

a) 6 mois suivant la date de publication du tarif, pour les renseignements figurant à l’alinéa 11(1)d); b) 24 mois suivant la date de publication du tarif, pour tous les autres renseignements. (4) Malgré le paragraphe 11(3), la SOCAN ou Ré:Sonne peuvent vérifier ces registres à tout moment avant la période de 2 ans suivant la date de publication du tarif.

Intérêt sur les redevances (5) Les paiements dus à la SOCAN ou à Ré:Sonne ou par la SOCAN ou par Ré:Sonne pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif seront majorés au moyen du facteur d’intérêt multiplicatif (établi d’après le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) figurant :

a) dans le tableau 8 lorsque la période de paiement correspondait à une année civile; b) dans le tableau 9 lorsque la période de paiement correspondait à un mois civil. Tableau 8 : Facteurs d’intérêt annuels

Période de paiement

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Date d’échéance initiale

31 janvier 2008

31 janvier 2009

31 janvier 2010

31 janvier 2011

31 janvier 2012

31 janvier 2013

31 janvier 2014

Facteur d’intérêt

1,2130

1,1671

1,1366

1,1306

1,1216

1,1091

1,0966

19 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

2014

2015

2016

Date d’échéance initiale

31 janvier 2015

31 janvier 2016

31 janvier 2017

Facteur d’intérêt

1,0631

1,0841

1,0717

Tableau 9 : Facteurs d’intérêt mensuels

Période de paiement

Janvier 2007

Février 2007

Mars 2007

Avril 2007

Mai 2007

Juin 2007

Juillet 2007

Août 2007

Septembre 2007

Octobre 2007

Novembre 2007

Décembre 2007

Janvier 2008

Février 2008

Mars 2008

Avril 2008

Mai 2008

Juin 2008

Date d’échéance initiale

28 février 2007

31 mars 2007

30 avril 2007

31 mai 2007

30 juin 2007

31 juillet 2007

31 août 2007

30 septembre 2007

31 octobre 2007

30 novembre 2007

31 décembre 2007

31 janvier 2008

29 février 2008

31 mars 2008

30 avril 2008

31 mai 2008

30 juin 2008

31 juillet 2008

Facteur d’intérêt

1,2130

1,2093

1,2055

1,2018

1,1980

1,1943

1,1904

1,1864

1,1825

1,1785

1,1745

1,1708

1,1671

1,1636

1,1604

1,1574

1,1547

1,1520

20 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

Juillet 2008

Août 2008

Septembre 2008

Octobre 2008

Novembre 2008

Décembre 2008

Janvier 2009

Février 2009

Mars 2009

Avril 2009

Mai 2009

Juin 2009

Juillet 2009

Août 2009

Septembre 2009

Octobre 2009

Novembre 2009

Décembre 2009

Janvier 2010

Février 2010

Mars 2010

Avril 2010

Mai 2010

Juin 2010

Juillet 2010

Date d’échéance initiale

31 août 2008

30 septembre 2008

31 octobre 2008

30 novembre 2008

31 décembre 2008

31 janvier 2009

28 février 2009

31 mars 2009

30 avril 2009

31 mai 2009

30 juin 2009

31 juillet 2009

31 août 2009

30 septembre 2009

31 octobre 2009

30 novembre 2009

31 décembre 2009

31 janvier 2010

28 février 2010

31 mars 2010

30 avril 2010

31 mai 2010

30 juin 2010

31 juillet 2010

31 août 2010

Facteur d’intérêt

1,1493

1,1466

1,1439

1,1416

1,1395

1,1379

1,1366

1,1356

1,1349

1,1344

1,1339

1,1335

1,1331

1,1327

1,1323

1,1319

1,1314

1,1310

1,1306

1,1302

1,1298

1,1294

1,1289

1,1283

1,1276

21 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

Août 2010

Septembre 2010

Octobre 2010

Novembre 2010

Décembre 2010

Janvier 2011

Février 2011

Mars 2011

Avril 2011

Mai 2011

Juin 2011

Juillet 2011

Août 2011

Septembre 2011

Octobre 2011

Novembre 2011

Décembre 2011

Janvier 2012

Février 2012

Mars 2012

Avril 2012

Mai 2012

Juin 2012

Juillet 2012

Août 2012

Date d’échéance initiale

30 septembre 2010

31 octobre 2010

30 novembre 2010

31 décembre 2010

31 janvier 2011

28 février 2011

31 mars 2011

30 avril 2011

31 mai 2011

30 juin 2011

31 juillet 2011

31 août 2011

30 septembre 2011

31 octobre 2011

30 novembre 2011

31 décembre 2011

31 janvier 2012

29 février 2012

31 mars 2012

30 avril 2012

31 mai 2012

30 juin 2012

31 juillet 2012

31 août 2012

30 septembre 2012

Facteur d’intérêt

1,1268

1,1258

1,1247

1,1237

1,1227

1,1216

1,1206

1,1195

1,1185

1,1174

1,1164

1,1154

1,1143

1,1133

1,1122

1,1112

1,1102

1,1091

1,1081

1,1070

1,1060

1,1049

1,1039

1,1029

1,1018

22 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

Septembre 2012

Octobre 2012

Novembre 2012

Décembre 2012

Janvier 2013

Février 2013

Mars 2013

Avril 2013

Mai 2013

Juin 2013

Juillet 2013

Août 2013

Septembre 2013

Octobre 2013

Novembre 2013

Décembre 2013

Janvier 2014

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Date d’échéance initiale

31 octobre 2012

30 novembre 2012

31 décembre 2012

31 janvier 2013

28 février 2013

31 mars 2013

30 avril 2013

31 mai 2013

30 juin 2013

31 juillet 2013

31 août 2013

30 septembre 2013

31 octobre 2013

30 novembre 2013

31 décembre 2013

31 janvier 2014

28 février 2014

31 mars 2014

30 avril 2014

31 mai 2014

30 juin 2014

31 juillet 2014

31 août 2014

30 septembre 2014

31 octobre 2014

Facteur d’intérêt

1,1008

1,0997

1,0987

1,0977

1,0966

1,0956

1,0945

1,0935

1,0924

1,0914

1,0904

1,0893

1,0883

1,0872

1,0862

1,0852

1,0841

1,0831

1,0820

1,0810

1,0799

1,0789

1,0779

1,0768

1,0758

23 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

Janvier 2015

Février 2015

Mars 2015

Avril 2015

Mai 2015

Juin 2015

Juillet 2015

Août 2015

Septembre 2015

Octobre 2015

Novembre 2015

Décembre 2015

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Mai 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Date d’échéance initiale

30 novembre 2014

31 décembre 2014

31 janvier 2015

28 février 2015

31 mars 2015

30 avril 2015

31 mai 2015

30 juin 2015

31 juillet 2015

31 août 2015

30 septembre 2015

31 octobre 2015

30 novembre 2015

31 décembre 2015

31 janvier 2016

29 février 2016

31 mars 2016

30 avril 2016

31 mai 2016

30 juin 2016

31 juillet 2016

31 août 2016

30 septembre 2016

31 octobre 2016

30 novembre 2016

Facteur d’intérêt

1,0747

1,0737

1,0727

1,0717

1,0709

1,0700

1,0692

1,0684

1,0675

1,0668

1,0662

1,0656

1,0649

1,0643

1,0637

1,0631

1,0624

1,0618

1,0612

1,0606

1,0599

1,0593

1,0587

1,0581

1,0574

24 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Période de paiement

Novembre 2016

Décembre 2016

Date d’échéance initiale

31 décembre 2016

31 janvier 2017

Facteur d’intérêt

1,0568

1,0562

(6) Il est entendu qu’aucun intérêt ne s’applique aux taxes payables à la SOCAN ou à Ré:Sonne.

25 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

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