Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o 21 de la SOCAN : Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre (2026–2028)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2026-01-01 2028-12-31 TARIF N O 21 DE LA SOCAN : INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE (2026–2028)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 286,13 $, si les revenus bruts de l’utilisateur pour ces activités pendant l’année visée par le tarif n’excèdent pas 25 215,43 $.

Modalités Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur fournit à la SOCAN un rapport 1

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

confirmant que les revenus bruts de l’année précédente pour les événements visés par ce tarif n’excèdent pas 25 215,43 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.