PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o (2026–2028)
20 de la SOCAN : Bars karaoké et établissements du même genre
Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 20 DE LA SOCAN : BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2026–2028)
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit :
Établissement avec karaoké ouvert trois jours ou moins par semaine : 297,21 $ Établissement avec karaoké ouvert plus de trois jours par semaine : 428,27 $ Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opération avec karaoké par semaine de l’établissement.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être 1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.