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COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 68(467(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le

Titre du projet de tarif : Tarif n o 19 de la SOCAN : Exercices physiques et cours de danse) pour les années 2013 à 2017. (2026–2028)

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2026-01-01 2028-12-31 TARIF N O 19 DE LA SOCAN : EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE (2026–2028)

Projet de tarif des redevances queà percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales à l’égard du tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse) pour les années 2013 à 2017.

Ottawa, le 3 juin 2017

Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIRen compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvresœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le con- texte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 19 EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE Redevances Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durantpendant les années 20132026 à 20172028, de l’une ou de la totalité des œuvresœuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécutions est de 2,143,62 $ pour les années 2013 et 2014 et de 2,50 $ pour les années 2015 à 2017, multiplié par le nombre moyen de participants par semaine dans cette salle, avec une redevance annuelle minimale de 64 $ pour les années 2013 et 2014 et de 74,72 $ pour les années 2015 à 2017108,23 $.

Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licencepour laquelle le présent tarif s’applique, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant le nombre moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir lieu durant l’année et verse la redevance estimée.

2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licencel’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre réel moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions ont eu lieu durant l’année visée par la licencele tarif. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licenceredevance est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licencecrédite l'utilisateur du montant du trop-perçu.

La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licencel’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigiblel’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’gouvernementaux de tout ’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

3 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

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