PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o passagers (2026–2028)
13.B de la SOCAN : Transports en commun - Navires à
Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 13.B DE LA SOCAN : TRANSPORTS EN COMMUN - NAVIRES À PASSAGERS (2026–2028)
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Redevances Pour l’exécution et la communication au public par télécommunication à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance exigible pour chaque navire s’établit comme suit :
1,62 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 96,64 $.
Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance exigible est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
1
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024
La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
2
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024