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COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF

Tarif 13.A de la SOCAN Transports en commun - Avions (2023-2025) Référence : Tarif 13.A de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 7-T Voir également : Tarif 13.A de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 7

Publié

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu de l’article 70.1du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor 1-833-860-7131 (numéro sans frais) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Titre du projet de tarif : Tarif n o (2023-2025)2026–2028)

13.A de la SOCAN : Transports en commun - Avions

Pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2026-01-01 2028-12-31 TARIF N O 13.A DE LA SOCAN –: TRANSPORTS EN COMMUN - AVIONS (2023-20252026–2028)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Redevances Pour l’exécution et la communication au public par télécommunication à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 20232026 à 20252028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle exigible pour chaque avion détenu ou exploité par l’utilisateur s’établit comme suit :

1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

1. Musique au sol : 2,693,30 $ par place pour chaque avion en service durant l’année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en service durant l’année.

2. Musique faisant partie de la programmation en vol : 6,367,80 $ par place pour chaque avion en service durant l’année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en service durant l’année.

Aucune redevance n’est exigible en vertu du paragraphe 1 si une redevance est payée en vertu du paragraphe 2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service » s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par l’utilisateur ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé pour transporter les passagers de l’utilisateur.

Modalités L’utilisateur devra estimer la redevance exigible pour l’année visée par le tarif, basée sur la capacité totale des sièges de tous les avions qu’il a détenus ou exploités durant l’année précédente, et devra payer cette redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif. Le paiement de la redevance devra être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis établissant le nombre d’avions exploités par l’utilisateur durant l’année précédente, ainsi que, pour chaque avion, la capacité totale des sièges, les dates de toutes périodes de 15 jours consécutifs ou plus pendant lesquelles l’avion n’a pas transporté les passagers de l’utilisateur et l’élément applicable du tarif 13.A (13.A.1 ou 13.A.2). À ce moment-là, tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance due à la SOCAN devra être apporté et tout montant additionnel sur la base de la capacité assise devra être payé. Si la redevance due est inférieure au montant préalablement payé, la SOCAN créditera la différence à l’utilisateur.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant :

a) À l’égard de chaque fichier audiovisuel transmis, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles : i) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom, le numéro de l’épisode et la saison; ii) le nombre d’écoute de chaque fichier; iii) le nombre d’écoutes de tous les fichiers; iv) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) assigné au fichier; v) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale; vi) les renseignements additionnels, tel que défini plus bas.

2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

b) à l’égard de chaque fichier audio transmis, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles : i) les renseignements requis, tel que défini plus bas; ii) le nombre d’écoute de chaque fichier; iii) le nombre d’écoute de tous les fichiers.

Dans ce présent tariff : « fichier » Fichier numérique d’une œuvre audio ou audiovisuelle. (“file”) « identificateur » Numéro d’identification unique que l’utilisateur ou son fournisseur de service assigne à un fichier. (“identifier”)

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s’entend de ce qui suit, si disponible: a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRID) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale faisait partie; k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; et l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)

« renseignements requis » Par rapport à un fichier, s’entend à ce qui suit, si disponible : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient; c) si le fichier contient une piste sonore; d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste sonore contenue dans le fichier est attribué; e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore contenue dans le fichier; f) le nom de chaque auteur pour chaque œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore contenue dans le fichier; h) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; i) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; j) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans

3 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

le fichier; k) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie; l) le durée du fichier, en minutes et en secondes; et m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“required information”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter ”)

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigibleles redevances exigibles de ce dernier.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

4 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

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