Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif n o même genre (2026–2028)

12.B de la SOCAN : Canada’s Wonderland et établissements du

Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Période applicable : 2026-01-01 2028-12-31 TARIF N O 12.B DE LA SOCAN : CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE (2026–2028)

Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance exigible s’établit comme suit :

a) 8,04 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 % des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ». Modalités « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par l’utilisateur ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel. 1

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par le tarif, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, l’utilisateur soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par le tarif. La SOCAN calcule alors la redevance exigible et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

Ce tarif ne vise pas les concerts de musique qui font l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire ou d’un prix distinct du prix d’entrée du parc thématique. Ces concerts font l'objet d'un autre tarif de la SOCAN.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

2

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.