COMMISSION DU DROIT D’AUTEURPROJET DE TARIF
Tarif 7
Déposé auprès de la SOCAN – Patinoires (2023-2025)
Référence : 2022 CDA 14-T Voir également : Tarif 7 de la SOCAN (2023-2025), 2022 CDA 14 PubliéCommission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu de l’article 70.1du
paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale Lara Taylor 613-952-8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Titre du projet de tarif : Tarif n o
7 de la SOCAN : Patinoires (2026–2028)
Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 7 DE LA SOCAN –: PATINOIRES (2023-20252026–2028) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
Redevances Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 20232026 à 20252028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des artistes-interprètes en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :
a) où l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 % des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 130,92160,65 $;
b) où l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance annuelle de 130,92160,65 $. Modalités L’utilisateur évalue la redevance exigible pour l’année visée par le tarif en fonction des recettes
1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif. Le versement de la redevance exigible doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente.
Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année visée par le tarif.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par le tarif est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si les redevances dues sont inférieures au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigibleles redevances exigibles de ce dernier.
Tout montant non payéimpayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quoti-diennementquotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.