PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o 3.B de la SOCAN : Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Musique enregistrée accompagnant un spectacle (2026–2028)
Pour l’exécution en public d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 3.B DE LA SOCAN : CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE - MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE (2026–2028)
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
Redevances Pour l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance exigible par l’établissement est de 2 % de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par le tarif, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 96,76 $.
« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par l’utilisateur aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Modalités Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, l’utilisateur fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour l’année visée par le tarif, et verse la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance exigible est inférieure au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.
Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation de musique dans les clubs de divertissement pour adultes.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.