PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o 2028)
2.D de la SOCAN : Télévision - Société Radio-Canada (2026–
Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 2.D DE LA SOCAN : TÉLÉVISION - SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2026–2028) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Définitions
1. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit : « mois de référence » Le second mois précédent le mois pour lequel les redevances sont payées. (“reference month”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :
a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la SRC et qui en devient le propriétaire;
d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la SRC établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (“gross income”)
Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables par la Société Radio Canada (SRC) pour la communication au public, par télécommunication au Canada, d’œuvres musicales et dramaticomusicales du répertoire de la SOCAN pour les années 2026 à 2028 pour toutes les émissions diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la SRC.
(2) Ce tarif vise seulement les émissions diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la SRC, et aucune autre entreprise de distribution ou entreprise de programmation.
Redevances 3. (1) La SRC doit payer chaque mois, le premier jour de chaque mois, les sommes suivantes, plus 1,9 % des revenus bruts pour les usages dénotés ci-dessus ayant eu lieu pendant le mois de référence pour lequel le présent tarif s’applique :
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Année
2026
2027
2028
Redevances mensuelles
907 976,28 $
929 302,79 $
950 629,30 $
(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
(3) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Dispositions administratives 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC : a) paie les redevances exigibles pour ce mois; et b) soumet un rapport détaillant le revenu brut de la SRC pour le mois de référence. Vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de la SRC durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les déclarations présentées et les redevances exigibles de la SRC.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.