PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o Radio-Canada (2026–2028)
2.D (2013-2014de la SOCAN : Télévision - Société
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 2.D DE LA SOCAN : TÉLÉVISION - SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (2026–2028) Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvresœuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions 1. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit : « mois de référence » Le second mois précédent le mois pour lequel les redevances sont payées. (“reference month”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :
1 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 14 novembre 2024.
a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;
b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la SRC et qui en devient le propriétaire;
d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la SRC établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (“gross income”)
Application 2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables par la Société Radio Canada (SRC) pour la communication au public, par télécommunication au Canada, d’œuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN pour les années 2026 à 2028 pour toutes les émissions diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la SRC.
(2) Ce tarif vise seulement les émissions la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la SRC, et aucune autre entreprise de distribution ou entreprise de programmation.
Redevances
2 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 14 novembre 2024.
3. (1) La SRC doit payer chaque mois, le premier jour de chaque mois, les sommes suivantes, plus 1,9 % des revenus bruts pour les usages dénotés ci-dessus ayant eu lieu pendant le mois de référence pour lequel le présent tarif s’applique :
Année
2026
2027
2028
Redevances mensuelles
907 976,28 $
929 302,79 $
950 629,30 $
(2) Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifsle présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence.
(3) Tout montant non payéimpayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif n o 2 TÉLÉVISION D. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 et 2014, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $,
3 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 14 novembre 2024.
payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle la licence est délivrée.
L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.
Dispositions administratives 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la SRC : a) paie les redevances exigibles pour ce mois; et b) soumet un rapport détaillant le revenu brut de la SRC pour le mois de référence. Vérifications 5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de la SRC durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les déclarations présentées et les redevances exigibles de la SRC.
4 Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 14 novembre 2024.