PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2024-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif n o 2.B de la SOCAN : Télévision - Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (2026–2028)
Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2026-01-01 – 2028-12-31 TARIF N O 2.B DE LA SOCAN : TÉLÉVISION - OFFICE DE LA TÉLÉCOMMUNICATION ÉDUCATIVE DE L’ONTARIO (2026–2028)
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Redevances Pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :
a) les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario; b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple : Internet, iPod, téléphone mobile, iPad) exploités par l’Office,
la redevance annuelle est de 521 568,78 $ , payable en versements trimestriels égaux le 1 le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par le présent tarif.
er janvier,
Ce tarif ne s'applique qu'aux stations, sites web ou plateformes technologiques exploités par
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
l'Office et aucune autre entreprise de distribution ou entreprise de programmation. Modalités Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.