PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2024-10-11 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif 5.J Ré:Sonne applicable aux concerts (2026-2030) Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.
Titre court proposé : Tarif 5.J de Ré:Sonne (2026-2030) Période applicable : 2026-01-01 – 2030-12-31
TARIF RÉ:SONNE 5.J APPLICABLE AUX CONCERTS (2026-2030) Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif 5.J de Ré:Sonne (2026-2030). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Une année civile; ("year") « capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de billets qui peuvent être émis pour l’événement (tant à titre gracieux qu’onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre document pertinent de l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de manifeste des billets ou d’autres documents pertinents, la capacité est établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement en question, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool du lieu de l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été délivré, tout autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas d’un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par l’une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant à l’événement, ou si le nombre de personnes présentes n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. ("capacity")
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Taxes 3. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.
Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire et au cours des entractes lors de prestations en direct à des concerts de musique en direct.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre de la prestation en direct.
Redevances 5. La redevance payable par événement est de 0,7741 ¢, multiplié par la capacité, sous réserve d’une redevance minimale de 60,52 $ par événement et de 126,65 $ par année.
Exigences de rapport 6. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée par le paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
Comptes et registres 7. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %) pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
Ajustements 9. Les ajustements du montant des redevances dues résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n’est versé sur un paiement excédentaire. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.
Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.
(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).
(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 175 Bloor St. E, Suite 703, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique fournie par écrit par cette personne à Ré:Sonne.
Livraison des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel. Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.
(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.