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TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2008-2015

Tarif n o 5 UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2024-10-11 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif 5.H Ré:Sonne applicable aux événements sportifs (2026-2030) Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Titre court proposé : Tarif 5.H de Ré:Sonne (2026-2030) Période applicable : 2026-01-01 2030-12-31

TARIF RÉ:SONNE 5.H APPLICABLE AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS (2026-2030) Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif 5.H de Ré:Sonne pour les événements en direct, 2008-2015.(2026-2030).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année » Une année civile. (“("year”)")

Taxes

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Toutes les3. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Registres et vérifications 1. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un avis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %) pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne doit traiter de manière confidentielle les renseignements reçus en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Ré:Sonne peut communiquer les renseignements décrits au paragraphe (1) : (a) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; (b) à la Commission du droit d’auteur; (c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne a préalablement donné à la personne qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

(d) aux personnes qui demandent le versement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;

(e) si la loi l’ordonne. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ni aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente.

Rajustements 3. Les rajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le

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prochain paiement de redevances est exigible. Intérêt sur les paiements en retard 4. Un montant qui n’est pas reçu à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le montant est reçu. L’intérêt est calculé quoti

diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 5. (1) Toute communication destinée à Ré:Sonne doit être envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livrasion des avis et des paiements 6. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Dispositions transitoires 7. Tout montant exigible par suite du présent tarif est le 30 novembre 2017. 8. Nonobstant toute exigence de rapport prévue autrement dans ce tarif, les rapports requis pour 2008 à 2015 doivent être fournis au plus tard le 30 novembre 2017.

H. Événements sportifs, 2008-2015 Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne pour les années 2008 à 2015, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations d’artistes-interprètes de ces œuvresde telles œuvres lors d’événements sportifs, notamment le du basketball, ledu baseball, ledu football, ledu hockey, lesdes compétitions de patinage, lesdes courses, lesdes rencontres d’athlétisme et les

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autresd’autres événements sportifs.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un événement sportif, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du stade, de l’arénadu manège ou d’un autre lieu, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même ou pendant les périodes précédant ou suivant l’événement (y compris l’entrée et la sortie de l’auditoire).

Redevances 5. (1) La redevance payable par événement s’établit comme suit, en tant que pourcentageest de 0,3 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l’exclusion de toutes les taxes, dont les taxes de vente et les taxes d’amusement,sur les spectacles, et à l’exclusion de tous les frais de service, les frais de commodité et les frais de livraison applicables à la vente de billets qui sont imputés à l’acheteur de billets en plus du prix nominal du billet :.

période

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets

0,034 % 0,036 % 0,038 % 0,04 % 0,042 % 0,044 % 0,046 % 0,048 %

(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.

(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une redevance de 5 $ par événement s’applique.

(3) Dans tous les cas, la redevance minimale payable pour un événement, y compris un événement dont l’entrée est gratuite, est de 23,37 $.

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Exigences de rapport 6. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements gratuits.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de chaque événement gratuit.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes duvisée par le paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

Comptes et registres 7. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %) pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa (2)a), ce tiers doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 9. Les ajustements du montant des redevances dues résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n’est versé sur un paiement excédentaire. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 175 Bloor St. E, Suite 703, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique fournie par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livraison des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.

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