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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2024-10-11 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Ré:Sonne 5.D applicable aux festivals, aux expositions et aux foires (2026-2030)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Titre court propose : Tarif 5.D de Ré:Sonne (2026-2030) Période applicable : 2026-01-01 2030-12-31

TARIF RÉ:SONNE 5.D APPLICABLE AUX FESTIVALS, AUX EXPOSITIONS ET AUX FOIRES (2026-2030)

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif 5.D de Ré:Sonne (2026-2030). Définitions 2. La définition qui suit s’applique au présent tarif. « année » Une année civile. ("year") Taxes 3. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.

Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres dans le cadre d’un festival, d’une exposition ou d’une foire.

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement visé par le tarif no 5.D n’est pas assujetti à un autre tarif de Ré:Sonne pour l’événement.

Redevances 5. La redevance payable est calculée comme suit, en fonction de l’assistance quotidienne moyenne (excluant les exposants et le personnel et incluant l’assistance à un concert ou à un événement nécessitant un droit d’entrée distinct se déroulant dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire) :

Assistance quotidienne moyenne Redevance quotidienne Jusqu’à 5 000 personnes 30,41 $ De 5 001 à 7 000 personnes 53,22 $ De 7 001 à 10 000 personnes 76,03 $ De 10 001 à 15 000 personnes 121,66 $ De 15 001 à 20 000 personnes 159,67 $ De 20 001 à 30 000 personnes 228,10 $ De 30 001 à 40 000 personnes 319,33 $ De 40 001 à 50 000 personnes 410,57 $ De 50 001 à 75 000 personnes 570,24 $ De 75 001 à 100 000 personnes 798,34 $ De 100 001 à 150 000 personnes 1 140,48 $ De 150 001 à 200 000 personnes 1 596,67 $ Plus de 200 000 personnes 2 280,96 $ Exigences de rapport 6. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire a lieu. La personne assujettie au présent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres

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indiquant l’assistance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire.

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent tarif doit présenter, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitter la redevance en fonction de ces données.

(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend l’assistance à des événements pour lesquels des droits d’entrée distincts sont demandés dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif doit présenter un rapport indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun des événements pour lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.

Comptes et registres 7. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %) pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

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a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.

Ajustements 9. Les ajustements du montant des redevances dues résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n’est versé sur un paiement excédentaire. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 175 Bloor St. E, Suite 703, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique fournie par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livraison des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

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