Projets de tarifs

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Ré:Sonne le 2024-10-11 conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif 5.A Ré:Sonne applicable à la musique enregistrée accompagnant un spectacle en direct (2026-2030)

Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Titre court proposé : Tarif 5.A de Ré:Sonne (2026-2030) Période applicable : 2026-01-01 2030-12-31

TARIF RÉ:SONNE 5.A APPLICABLE À LA MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE EN DIRECT (2026-2030)

Titre abrégé 1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif 5.A de Ré:Sonne (2026-2030). Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « accessoire » L’utilisation d’enregistrements sonores dans un événement durant soit moins de dix pour cent (10 %) de la durée de l’événement, soit moins de dix minutes au total pour l’événement entier, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement; ("incidental") « année » Une année civile; ("year") « entrée » Toutes les personnes qui ont le droit d’assister à l’événement, y compris les entrées gratuites; ("admission") « événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une heure de début et de fin et un emplacement unique. ("event")

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

Taxes 3. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.

Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres dans le cadre de tout type de spectacle en direct, y compris des prestations de théâtre, de danse, d’art acrobatique, d’art intégré, d’art du cirque contemporain ou d’autres prestations en direct.

(2) Lorsque le présent tarif s’applique à un événement, il s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores à l’événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct.

(3) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spectacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pendant l’entrée et la sortie du public.

(4) Le présent tarif s’applique en plus de tout autre tarif de Ré:Sonne et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements sonores à d’autres fins que pendant l’événement.

Redevances 5. (1) La redevance payable par événement est : a) dans le cas de l’utilisation accessoire d’enregistrements sonores : 3,4 ¢ par entrée; b) pour tous les autres événements : 13,3 ¢ par entrée.

(2) Une redevance minimale de 52,11 $ par événement s’applique respectivement à la redevance payable aux termes de l’alinéa (1)a). Une redevance minimale de 104,22 $ par événement s’applique respectivement à la redevance payable aux termes de l’alinéa (1)b). Une redevance annuelle minimale de 173,70 $ s’applique dans le cas de redevances payées pour plusieurs événements au cours d’une même année conformément au paragraphe 6(2), au lieu d’une redevance minimale par événement. Aux fins du calcul de la redevance minimale payable, un

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

événement peut comprendre plusieurs prestations, artistes-interprètes et emplacements pour la même entrée.

Exigences de rapport 6. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard trente (30) jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et le nombre d’entrées. Si le nombre d’entrées n’est pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’alinéa 5(1)a), le rapport doit indiquer la durée de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.

(2) Dans le cas plusieurs événements sont tenus au cours d’une année dans un même établissement ou par une même société de production, l’établissement ou la société doit déposer auprès de Ré:Sonne avant le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements au cours de l’année et un rapport indiquant le nom et l’emplacement de chaque événement, le nombre d’entrées par événement, et si la redevance a été calculée selon l’alinéa 5(1)a) ou 5(1)b). Si le nombre d’entrées n’est pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’alinéa 5(1)a), le rapport doit indiquer, pour chaque événement, la durée de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.

(3) Si le total des redevances payables pour une année visée par le paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.

Comptes et registres 7. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %) pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l’objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats; b) à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements du même genre, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité; e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances; f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services conformément à l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

Ajustements 9. Les ajustements du montant des redevances dues résultant de la découverte d’une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n’est versé sur un paiement excédentaire. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la personne assujettie au présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.

Paiements et rapports tardifs 10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 175 Bloor St. E, Suite 703, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique fournie par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livraison des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 15 novembre 2024.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.