PROJET DE TARIF
Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la SOCAN le 2025-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
Titre du projet de tarif : Tarif no 22.G de la SOCAN : Internet – Services de jeux (2027– 2029)
Pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Période applicable : 2027-01-01 – 2029-12-31
TARIF N O 22.G DE LA SOCAN : INTERNET – SERVICES DE JEUX (2027–2029) Application 1. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre d’un service en ligne habituellement visité pour participer à des jeux, y compris des jeux de hasard, pour les années 2027-2029.
(2) Ce tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Services de musique en ligne), 22.B (Internet – Radio commerciale), 22.C (Internet – Autres services audio), 22.D.1 (Services audiovisuels en ligne), 22.D.2 (Services de contenu généré par les utilisateurs), 22.D.3 (Services audiovisuels alliés), 22.E (Internet - Société Radio-Canada), 25 (Services de radio satellite) et 26 (Services sonores payants et services accessoires).
(3) Ce tarif n’autorise pas l’utilisation d’œuvres du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’entraînement de tout système d’intelligence artificielle ou à des fins de production d’extrants par ces mêmes systèmes.
Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « abonné » Utilisateur final partie à un contrat de services avec un service ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d’un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)
Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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« année » Année civile. (“year”) « fichier » Fichier numérique d’un jeu. (“file”) « recettes d’Internet » Toutes les recettes qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et tous autres frais d’accès, les recettes provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
c) des commissions d’agence; d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par le service;
e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité; f) des recettes provenant des clients du service pour leur achat de copies permanentes de jeux qui leur sont livrés par téléchargement numérique par le service à leur dispositif de stockage local. (“Internet-related revenues”)
« recettes d’Internet provenant du Canada » Toutes les recettes d’Internet liées aux utilisateurs finals ayant une adresse IP canadienne. (“Canadian Internet-related revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :
a) l’identificateur unique assigné à l’œuvre musicale par le service ; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué dans chaque enregistrement sonore contenu dans le fichier;
e) le nom de la personne qui a publié chaque enregistrement sonore contenu dans le fichier;
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à chaque enregistrement sonore contenu dans le fichier;
g) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; h) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
i) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou chaque enregistrement sonore contenu dans le fichier. (“additional information”)
« service » Une personne ou une entité qui communique au public des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN (y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public ces œuvres de l’endroit et au moment que chacun choisit individuellement) au moyen d’une transmission numérique, y compris par Internet, via un site web, une application logicielle ou une plateforme utilisée pour participer à des jeux, y compris, par exemple,
a) les exploitants de sites Web qui permettent aux membres du public de participer à des jeux en ligne sur des navigateurs sans avoir à télécharger le jeu entier dans leurs dispositifs de stockage local;
b) les fournisseurs et les exploitants de plateformes de diffusion de jeux, y compris les mondes virtuels, les métavers en ligne, et les plateformes et services de réalité virtuelle ou augmentée;
c) les développeurs et les éditeurs d’applications de jeux pour appareils mobiles, téléviseurs, décodeurs et consoles de jeux qui permettent la diffusion en continu de jeux;
d) les éditeurs de jeux qui autorisent d’autres à communiquer des œuvres musicales au public par télécommunication dans le cadre de la distribution ou de l’hébergement de leur contenu de jeu. (“service”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment où il est reçu. (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisit individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
Redevances 3. (1) Les redevances exigibles pour un service en ligne habituellement visité pour participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, sont les suivantes :
A × B × C étant entendu que (A) représente 3 %, si le service peut identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (B) représente les recettes d’Internet provenant du Canada du service, (C) représente 1, si le service peut pas identifier ses recettes d’Internet provenant du Canada : (B) représente les recettes d’Internet du service, (C) représente 0.1, sous réserve d’une redevance minimale de 129,95 $ par année. (2) Nonobstant le paragraphe (1), dans le cas d’un jeu dont l’utilisation de musique nécessitant une licence SOCAN consiste de moins de 20 % du contenu du jeu, les redevances exigibles pour le service sont 1,5 % des recettes d’Internet provenant du Canada générées par ce jeu, si le service fournit à la SOCAN les documents démontrant le taux d’utilisation de musique en question. S’il est impossible pour le service d’identifier les recettes d’Internet provenant du Canada, les redevances exigibles sont 1,5 % de ses recettes d’Internet générées par ce jeu, multiplié par 0,1.
Exigences de rapport Coordonnées du service 4.(1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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(i) sa raison sociale et le territoire où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique, (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif, et
(iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités; b) l’adresse de son établissement principal; c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement des redevances;
d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur laquelle ou à partir de laquelle le service est ou sera offert, le cas échéant.
Rapports de ventes et d’utilisation de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois un service devant des redevances en vertu de ce tarif fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, les renseignements suivants :
a) les recettes d’Internet provenant du Canada ou les recettes d’Internet du service, selon le cas, pour chacune des catégories visées aux paragraphes 3(1) et (2), selon le cas;
b) par rapport à chaque jeu qui a été livré par transmission : (i) le titre du jeu et/ou de la série, l’année de sortie, l’éditeur du jeu, ainsi que tous autres détails pouvant aider la SOCAN à identifier le jeu;
(ii) le nombre de démarrages du jeu par les utilisateurs finals; (iii) le nombre d’heures pendant lesquelles les utilisateurs finals ont joué au jeu; (iv) les renseignements additionnels;
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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c) si plus d’un jeu a été livré par transmission : (i) le nombre de démarrages de jeux par les utilisateurs finals, pour l’ensemble des jeux offerts;
(ii) le nombre d’heures pendant lesquelles les utilisateurs finals ont joué aux jeux, pour l’ensemble des jeux offerts.
(3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants :
a) pour chaque offre d’abonnement, le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
b) le nombre d’abonnés au service avec des abonnements gratuits à la fin du mois; et
c) le nombre d’utilisateurs finals ayant bénéficié d'une période d'essai gratuite initiale visée à la fin du mois, le nombre total de démarrages par ces utilisateurs finals au cours de ce mois pour l’ensemble des jeux offerts et le nombre total d’heures pendant lesquelles ces utilisateurs finals ont joué à l’ensemble des jeux offerts au cours de ce mois.
Fichiers mis à la disposition du public 5. Un service fournira à la SOCAN, sur demande, les renseignements visés à l’alinéa 4(2)b)(i) pour chaque jeu mis à la disposition du public à des fins de transmission sur demande en tout temps au cours de l’année, peu importe si le jeu a été transmis à un utilisateur final ou non. La SOCAN ne fera cette demande qu’un maximum de deux fois par année.
Versement des redevances et intérêts liés au retard de paiement 6. (1) Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. (2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
(3) Tout montant rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit être rapporté et payé en devise canadienne.
(4) Tout montant non versé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté, jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Ajustements 7. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances payées ou payables, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou le service en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables. Aucun ajustement n’est effectué en ce qui concerne d’autres redevances ou frais dus à la SOCAN par le service en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement de la SOCAN. Les redevances qui ont été payées plus de six ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Pour plus de certitude, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.
Registres et vérifications 8. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 et 4.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant dû en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.
Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, un service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués:
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable où la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements; e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances; f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;
g) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.
Adresses pour les avis 10. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SOCAN à un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel dont la SOCAN a été avisé par écrit.
Expédition des avis 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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P ublié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 17 novembre 2025.