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La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 26 : SUPPLÉMENT 2 Le 28 juin 2025 SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, n o 26 Gazette du Canada Partie I OTTAWA, le samedi 28 juin 2025
PROJET DE TARIF COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par CMRRA et SOCAN, sur 2025-10-15 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur
CMRRA/SOCAN –Citation proposée: Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023, 2027-2029 (CMRRA et SOCAN: 2027-2029).
Pour la reproduction d'œuvres musicales par des stations de radio non commerciale. Référence : CMRRA/SOCAN –Titre abrégé proposé : Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 7-T-2 Voir également : CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 7, 2027-2029
Période effective : 2027-01-01 – 2029-12-31 Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur Le secrétaire général par intérim Greg Gallo 1-833-860-7131 (numéro sans frais) 1-833-369-0396 (ATS) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DE REPRODUCTION POUR LA RADIO NON COMMERCIALE (CMRRA/ ET SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023: 2027-2029)
D o c I D Publié par la Commission du droit d'auteur du Canada, conformément au I n c l u d e D r a f t I n c l u d e D a t e I n c l u d e T i m e paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DU RÉPERTOIRE DE LA CMRRA OU DE LA SOCAN PAR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR LES ANNÉES 2027 À 2029
Définitions 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » désigne une année civile. (“« year” ») « copie » S’entend de tout format ou forme matérielle sur lequel ou à l’aide duquel une œuvre musicale du répertoire est fixée par une station de radio non commerciale grâce à un processus connu ou à découvrir. (“« copy” »)
« dépenses brutes d’exploitationd’opération » S’entend de toute dépense directetoutes dépenses directes de quelque nature que ce soit (monétaire ou autre) engagée par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visés par le présent tarif. (“« gross operating costs” »)
« diffusion simultanée » S’entend de la transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. (“« simulcasting” »)
« enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“« sound recording” »)
« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’un segment de programme. (“« file” »)
« identificateur »
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S’entend de l’identifiant unique affecté à un fichier, le cas échéant, par la station de radio non commerciale. (“« identifier” »)
« piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“« audio track” ») « registre CRTC » S’entend d’un registre de programmation comme l’exige le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, paragraphe 8 (1). ; (“« CRTC log” »)
« répertoire » S’entend, respectivement pour la CMRRA et SOCAN, des œuvres musicales faisant partie du répertoire de la CMRRA et de la SOCAN. (“répertoire”pour lesquelles elles ont le droit d’autoriser la reproduction par une station de radio non-commerciale, en vertu de l’article 2 du présent tarif. (« repertoire »)
« reproduction » S’entend de la fixation d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sous tout format ou toute forme matérielle, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur. (“« reproduction” »)
« réseau » S’entend d’un réseau tel que défini par le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, volVol. 133, n o No. 19, p. 2166. (“réseau”« network »)
« segment de programme » S’entend d’un programme sonore contenant plus d’un enregistrement sonore d’œuvres musicales, par exemple une radiodiffusion archivée ou une baladodiffusion, mais excluant un programme sonore contenant plus d’une œuvre musicale provenant d’un même album ou exécutée lors du même concert de musique ou d’une autre prestation musicale, jusqu’à concurrence d’une durée de 90 minutes. (“« program segment” »)
« sociétés de gestion » S’entend de la CMRRA et de la SOCAN. ; (“« collective societies” ») « station de langue française » S’entend d’une station détenant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’exploiter une station de langue française ou une station ethnique. (“« French-language station” »)
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« station de radio non commerciale » S’entend de toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L. C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitationd’opération soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“« non-commercial radio station” »)
« téléchargement » S’entend de la réception par un utilisateur final d’un fichier et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“« download” »)
« transmission sur demande » S’entend de la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci et dans la mesure ou ce fichier sera copié sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu dudit fichier substantiellement au même moment où le fichier est reçu. (“« on-demand stream” »)
« webdiffusion » S’entend de la transmission en continu de fichiers à un membre du public où ces fichiers seront copiés sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu desdits fichiers substantiellement au même moment où les fichiers sont reçus mais exclut la transmission sur demande. (“« webcast” »)
Application 2. (1) PourCe tarif fixe pour les années 2020 à 2023, ce tarif établit2027-2029, les redevances à verser à CMRRA et SOCAN par une station de radio non commerciale pour la reproduction, aussi souventautant de fois que désiré pendant la durée de ce tarif, des œuvres musicales du répertoire de la CMRRA et de la SOCAN par une station de radio non commerciale conventionnelle diffusant par ondes hertziennes auxde même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion :
(a)
en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3 (1) du présent tarif, ses opérations de radiodiffusion, incluant la diffusion simultanée, ; et
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(b) en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3 (12) du présent tarif;
, b) transmettre des œuvres musicales dans un fichier à un membre du public au Canada au moyen d’Internet, en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(2) du présent tarif,sur Internet ou un réseau numérique semblable,
o (i)
o (ii)
si le fichier contient une piste sonore, en tant que partie d’une webdiffusion ; ou
si le fichier contient un segment de programme, sous forme de téléchargement, de transmission sur demande ou en tant que partie d’une webdiffusion.
(2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3 (2) du présent tarif, ce tarif permet également à une station de radio non commerciale qui est conforme à ce tarif :
(a) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de livrer à la station de radio non commerciale un fichier qui pourra ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéadu paragraphe 2 (1) (b) ; et
(b) d’autoriserautoriser les membres du public au Canada à reproduire de nouveau, à des fins d’utilisation privée, une œuvre musicale qui a été reproduite et transmise en vertu de l’alinéadu paragraphe 2 (1) (b).
(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif : (a) ne vise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du présent tarif en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution ;
(b) ne vise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un « medley » (pot-pourri), dans le but de créer un « mashup », ou à des fins d’échantillonnage en lien avec les utilisations décrites au sous-alinéa 2paragraphe 3 (1) (b) (i) ou 2or 3 (1i) (b) (ii) ; et
(c) ne s’applique pas à tout service sonore non commercial qui n’est pas un service de radiodiffusion conventionnelle diffusant par ondes hertziennes.
Redevances 3. (1) Les redevances annuelles à être versées à laEn contrepartie de l’autorisation accordée par CMRRA et SOCAN à la SOCAN par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéaselon ce qui est prévu à l’article 2 (1) (a) du présent tarif sont établies, les redevances annuelles payables à CMRRA et SOCAN seront comme suit :
(a) si la station n’est pas une station de langue française,
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Tableau 1 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui n’est pas une station de langue française
Tableau 1 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui n’est pas une station de langue française
Tranche de dépenses
sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitationd’opération de l’année pour laquelle les redevances sont payées
sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses
sur l’excédent
CMRRA
0,14720,147 2 %
0,28520,285 2 %
0,42320,423 2 %
SOCAN
0,01280,012 8 %
0,02480,024 8 %
0,03680,036 8 %
(b) si la station est une station de langue française, Tableau 2 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui est une station de langue française
Tableau 2 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui est une station de langue française
Tranche de dépenses
sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses
CMRRA SOCAN 0,03680,036 0,12320,123 2 % 8 %
D o c u m e n t 1 6 Publié par la Commission du droit d'auteur du Canada, conformément au I n c l u d e D r a f t I n c l u d e D a t e I n c l u d e T i m e paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur, le 17 novembre 2025.
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brutes d’exploitationd’opération de l’année pour laquelle les redevances sont payées
sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses
sur l’excédent
0,07130,071 3 %
0,10580,105 8 %
0,23870,238 7 %
0,35420,354 2 %
(2) LesEn contrepartie de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 (1) (b) du présent tarif, les redevances annuelles à être verséespayables annuellement par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéa 2(1)b) du présent tarifà CMRRA et SOCAN seront de 96127.16 $ pour la CMRRA et 45.30 $ pour la SOCAN.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Paiements, registres et vérification 4. (1) Les redevances à être verséespayables par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont exigibles le 31payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances doivent être verséessont payées.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la CMRRA et à la SOCAN :
(a) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitationd’opération de 1 250 000 $ ou plus, ses états financiers vérifiés pour l’année pour laquelle le paiement est fait ;
(b) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitationd’opération de moins 1 250 000 $, un rapport des dépenses brutes d’opération réelles pour laquelle le paiement est fait. ;
(3) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéaau paragraphe 2 (1) (a) fournira à la CMRRA et à la SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par la CMRRA et la SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une
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telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et de la SOCAN.
(4) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéaau paragraphe 2 (1) (b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celles-ci :
(a) son identificateur ; (b) si le fichier est un segment de programme ou une piste sonore ; et (c) pour chaque enregistrement sonore d’une œuvre musicale contenue dans ce fichier :
(i) o (i) le titre de l’œuvre musicale, ; (ii) o (ii) le nom de chaque auteur et compositeur de l’œuvre musicale, ; (iii) o (iii) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes, ; (iv) o (iv) le code international normalisé des enregistrements (CINEISRC) assigné à l’enregistrement sonore, ; (v) o (v) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés, ; (vi) o (vi) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore, ; (vii) o (vii) le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale, ; (viii) o (viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier, ; (ix) o (ix) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie, ; (x) o (x) la durée du fichier, en minutes et en secondes, ; et (xi) o (xi) chaque variante de titre utilisée pour désigner une œuvre musicale ou un enregistrement sonore contenu dans le fichier.
(4.14,1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle les informations, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus.
(5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête en vertu du paragraphe 4(4) qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs en vertu du paragraphe 4 (4). La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans
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les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et/ou de la SOCAN.
(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 0002000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite aux paragraphesau paragraphe (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.
(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant un mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphesau paragraphe (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant.
(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).
(9) La CMRRA et la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, la CMRRA et la SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.
(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA et/ou à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 15% pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1% au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(13) Le rajustementL’ajustement du montant de redevances exigiblespayables (y compris les paiements excédentairesle trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec la CMRRA et/ou la SOCAN.
Traitement confidentielPolitique de confidentialité 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN et CMRRA traitent de manière confidentiellegardent confidentiels les renseignements reçus d’unequ’une station de radio non commerciale dans le cadre de celui transmet en application du présent tarif, à moins
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que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SOCAN et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
(a) entre elles ; (b) à la Commission du droit d’auteur ; (c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission ; (d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distributionrépartition ; ou
(e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenutenue lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.
Expédition des avis et des paiements 6. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA sont envoyésest expédié par la poste au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, par courriel au tariffnotices@cmrra.ca, par télécopieur au 416-926-7251: tariffnotices@cmrra.ca, ou à toute autre adresse ou à tout autre numéro de télécopieuradresse électronique dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.
(2) Tout avis et tout paiement destinés à la SOCAN est envoyéexpédié par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel au licence@socan.com, par télécopieur au 416-442-3371: licence@socan.com, ou à toute adresse ou à tout autre numéro de télécopieuradresse électronique dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.
(3) Toute communication provenant de la CMRRA ou de la SOCAN à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à la CMRRA ou à la SOCAN.
(43) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.
(54) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute
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communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis. Disposition transitoire
7. Les redevances exigibles en raison du présent tarif doiventTout montant qui aurait été dû avant la date d'approbation du tarif par la Commission du droit d'auteur devra être verséespayé au plus tard le 29 septembre 202590 jours après l'approbation du tarif, et augmenteront selon le facteur de multiplication de l’intérêt (fondé sur le, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte) établi dans le tableau suivant.en vigueur à la première date mentionnée ci-dessus (tel que publié par la Banque du Canada). Les renseignements requis en vertu de l’article 4 doivent accompagner le paiement.
Tableau 3 : Facteur d’intérêt par année
Année
2020
2021
2022
2023
Facteur
1,1399
1,1349
1,1098
1,0593
D o c u m e n t 1 6 Publié par la Commission du droit d'auteur du Canada, conformément au I n c l u d e D r a f t I n c l u d e D a t e I n c l u d e T i m e paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur, le 17 novembre 2025.