Ressources

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FEUILLET DINFORMATION Services de musique en ligne Tarif 22.A de la SOCAN (2007-2010) et Tarif de CSI (2008-2010) Le 5 octobre 2012 Quest-ce que la Commission du droit dauteur? La Commission du droit dauteur est un organisme de réglementation économique investi du pouvoir détablir, soit de façon obligatoire, soit à la demande dun intéressé, les redevances à être versées pour lutilisation dœuvres protégées par le droit dauteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective. La Commission exerce aussi un pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et sociétés de gestion et délivre elle-même des licences lorsque le titulaire du droit dauteur est introuvable. Que sont les tarifs que la Commission homologue aujourdhui? Les tarifs que la Commission homologue aujourdhui établissent les redevances que les services canadiens de musique en ligne doivent payer pour lutilisation dœuvres musicales protégées lorsquils offrent des téléchargements permanents et limités, des transmissions sur demande et des vidéoclips. iTunes, Zik, Slacker et Songza ne sont que quelques exemples des services disponibles au Canada. Les services paient ces redevances à deux sociétés de gestion collective : la SOCAN et CMRRA/SODRAC inc. (CSI) Voir la réponse à la dernière question pour une description de lune et lautre société. Quels sont les taux homologués dans la décision daujourdhui? Les services de musique en ligne doivent payer à CSI, 9,9 pour cent du montant payé par les consommateurs ou les abonnés pour les téléchargements permanents ou limités. Pour les transmissions sur demande, les services doivent verser à CSI et à la SOCAN un total de 12,7 pour cent du montant payé par les abonnés. Le tableau suivant donne le détail des taux homologués :
- 2 - Redevances à verser à CSI (2008- Redevances à verser à la SOCAN 2010) (2007-2010) Télécharge- 9,90 % du montant payé par le s. o. ments consommateur Redevance minimale permanents 3,92 ¢ par fichier dans un ensemble de 13 pistes ou plus 6,86 ¢ par fichier dans tout autre cas Télécharge- 9,9 % du montant payé par les abonnés s. o. ments limités Redevance minimale 99 ¢ par mois, par abonné, si les téléchargements limités portables sont permis 66 ¢ sinon Transmissions 5,18 % du montant payé par les abonnés 7,60 % du montant payé par les abonnés sur demande Redevance minimale Redevance minimale Transmissions gratuites : 0,09 ¢ par Transmissions gratuites : 0,13 ¢ par fichier fichier transmis par visiteur, jusquà un transmis par visiteur, jusquà un maximum de maximum de 34,53 ¢ par visiteur par mois 50,67 ¢ par visiteur par mois Sinon 34,53 ¢ par abonné par mois Sinon 50,67 ¢ par abonné par mois Vidéoclips s. o. 5,02 % du montant payé par les abonnés (2010 Redevance minimale Transmissions gratuites : 0,13 ¢ par fichier seulement) transmis par visiteur, jusquà un maximum de Transmissions 50,67 ¢ par visiteur par mois sur demande Sinon 50,67 ¢ par abonné par mois Quels étaient les taux en vigueur avant cette décision? Avant cette décision, les services de musique en ligne devaient payer à CSI et à la SOCAN un total de 11 pour cent du montant payé par les consommateurs ou les abonnés pour les téléchargements permanents, les téléchargements limités et les transmissions sur demande. Le tableau suivant donne le détail des taux homologués précédemment :
- 3 - Redevances à verser à CSI (2005- Redevances à verser à la SOCAN 2007) (1996-2006) Télécharge- 7,9 % du montant payé par le 3,1 % du montant payé par le consommateur ments consommateur Redevance minimale Redevance minimale 1,5 ¢ par fichier dans un ensemble permanents 4,1 ¢ par fichier faisant partie dun 2,1 ¢ pour tout autre fichier ensemble 5,3 ¢ pour tout autre fichier Télécharge- 5,3 % des sommes payées par les abonnés 5,7 % des sommes payées par les abonnés ments limités Redevance minimale Redevance minimale 51,3 ¢ par mois, par abonné, si les 54,8 ¢ par mois, par abonné, si les téléchargements limités portables sont téléchargements limités portables sont permis; permis; 35,9 ¢ si ce nest pas le cas 33,7 ¢ si ce nest pas le cas Transmissions 4,1 % des sommes payées par les abonnés 6,8 % des sommes payées par les abonnés sur demande Redevance minimale Redevance minimale 26,3 ¢ par mois, par abonné 43,3 ¢ par mois, par abonné Quel impact auront les nouveaux taux sur le montant total des redevances que devront payer les services, relativement à ce quils payaient précédemment? La Commission estime que les nouveaux taux quelle homologue aujourdhui auront pour effet de réduire les redevances totales payées par les services de musique en ligne de 10 pour cent par rapport aux derniers tarifs homologués. La baisse des redevances totales est le résultat de leffet combiné de trois changements principaux apportés aux tarifs précédemment homologués. Dabord, et conséquemment aux décisions de la Cour suprême dans les affaires ESA c. SOCAN et Rogers Communications inc. c. SOCAN, la SOCAN ne reçoit rien à légard des téléchargements permanents et limités. Ensuite, la Commission élimine lescompte de 10 pour cent prévu dans les premiers tarifs. Enfin, elle augmente les taux pour CSI de 12,5 pour cent. À quels types dactivités les tarifs à légard des services de musique en ligne sappliquent-ils? La présente décision porte sur trois types de produits, soit les téléchargements permanents, les téléchargements limités et les transmissions sur demande. Le tarif de la SOCAN vise les transmissions sur demande de fichiers audio et vidéo. Le tarif de CSI vise les téléchargements permanents, les téléchargements limités et les transmissions sur demande de fichiers audio. Un téléchargement permanent sentend dun fichier contenant un enregistrement sonore dune œuvre musicale envoyé et dabord stocké sur lappareil (ordinateur,
- 4 - téléphone cellulaire, téléphone intelligent, iPod, etc.) utilisé pour lachat. La personne ayant reçu le fichier peut lécouter indéfiniment. Un téléchargement limité est offert dans le cadre dun abonnement et peut être écouté aussi longtemps que labonnement de lutilisateur est valide. Le logiciel de gestion numérique des droits attaché au fichier musical empêche lécoute de ce dernier une fois que labonnement a pris fin. La transmission sur demande nest pas un téléchargement. Lutilisateur ne reçoit pas un fichier entier contenant lenregistrement musical. Le service ne transmet que suffisamment de données pour permettre à lutilisateur découter lenregistrement sans interruption au moment de la transmission, ce dernier ne pouvant le copier sur un support ou un appareil. La présente décision porte aussi, pour la première fois, sur les vidéoclips. Quelles sont les deux sociétés de gestion qui recevront des redevances en vertu des tarifs homologués aujourdhui? La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société qui administre les droits dexécution publique dœuvres musicales pour le compte dauteurs, compositeurs et éditeurs de musique canadiens, ainsi que des sociétés affiliées qui représentent des auteurs, compositeurs et éditeurs étrangers. CMRRA/SODRAC inc. (CSI) agit pour lAgence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC). La CMRRA est un organisme canadien centralisé qui octroie des licences et perçoit les droits de reproduction dœuvres musicales au Canada. Elle représente plus de 6000 éditeurs canadiens et américains qui possèdent et administrent environ 75 pour cent des œuvres musicales enregistrées et exécutées au Canada. La SODRAC gère les redevances découlant de la reproduction dœuvres musicales. En plus de ses quelque 6000 membres canadiens auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SODRAC représente le répertoire musical de plus de 89 pays. Note : Les motifs de la décision et le tarif homologué figurent à la rubrique « Quoi de neuf Décisions récentes » du site Web de la Commission (http://www.cb- cda.gc.ca/home-accueil-f.html).
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.