FEUILLET D’INFORMATION Tarif pour les services de musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) Le 25 août 2017 Qu’est-ce que la Commission du droit d’auteur? La Commission du droit d’auteur est un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d’établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d’un intéressé, les redevances à être versées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective. La Commission exerce aussi un pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et sociétés de gestion et délivre elle-même des licences lorsque le titulaire du droit d’auteur est introuvable. Que sont les services de musique en ligne Les premières décisions de la Commission du droit d’auteur concernant les services de musique en ligne, rendues en 2007, portaient sur trois types d’activités musicales uniquement, à savoir : l’offre de téléchargements permanents de pistes musicales; l’offre de téléchargements limités de pistes musicales; l’offre de transmissions sur demande de pistes musicales. Par la suite, la Commission a également homologué des tarifs visant : l’offre de transmissions sur demande de vidéos de musique. À ces services s’ajoutent maintenant plusieurs nouvelles activités : la webdiffusion (avec différents degrés d’interactivité); l’offre de services hybrides; l’offre de webdiffusions (interactives et semi-interactives) de vidéos de musique; l’offre de téléchargements permanents de vidéos de musique. Il est de plus en plus manifeste que les téléchargements et les transmissions ne sont plus considérés comme une dichotomie simple, mais plutôt comme deux extrémités d’un spectre le long duquel se situent les différentes activités nouvelles. Cette caractéristique des services de musique en ligne a orienté la présente décision.
- 2 - Quel est le tarif que la Commission homologue aujourd’hui? Le tarif que la Commission homologue aujourd’hui établit certaines des redevances que les personnes offrant des services de musique en ligne au Canada doivent payer pour l’utilisation d’œuvres musicales. Selon le type de services offerts, ces redevances seront payables aux trois sociétés de gestion collective suivantes : la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), CSI (l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada) et la SODRAC (Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada). À quels types d’activités des services de musique en ligne ce tarif s’applique-t-il? La présente décision porte sur plusieurs types de services, notamment les téléchargements permanents, les téléchargements limités et les webdiffusions (non interactives, semi-interactives, interactives et hybrides) de pistes sonores. Elle traite également des téléchargements permanents et des webdiffusions semi-interactives et interactives de vidéos de musique. Elle traite également des situations dans lesquelles des ensembles mixtes contenant des pistes audio et des vidéos de musique sont offerts aux consommateurs. Des redevances sont payables à la SOCAN pour les webdiffusions semi-interactives, interactives et hybrides de pistes sonores et les webdiffusions semi-interactives et interactives de vidéos de musique. Des redevances sont payables à CSI pour les téléchargements permanents et limités ainsi que les webdiffusions (non interactives, semi-interactives, interactives et hybrides) de pistes sonores. Des redevances sont payables à la SODRAC pour les téléchargements permanents de vidéos de musique. Quels sont les taux homologués dans la décision d’aujourd’hui? La décision d’aujourd’hui porte sur différents taux servant à déterminer les redevances que les personnes qui offrent des services de musique en ligne doivent payer à la SOCAN, à CSI et à la SODRAC pour diverses utilisations. Le tableau suivant donne les détails des taux homologués aujourd’hui :
- 3 - PISTES SONORES Activité Redevances de la SOCAN Téléchargements – permanents Téléchargements limités – Webdiffusions non – interactives Webdiffusions semi-5,3 pour cent des revenus interactives ou interactives Redevance minimale 100 $ par année Webdiffusions hybrides 3,48 pour cent des revenus Redevance minimale 100 $ par année VIDÉOS DE MUSIQUE Activité Redevances de la SOCAN Téléchargements – permanents Webdiffusions semi-2,99 pour cent des revenus interactives ou interactives Redevance minimale 100 $ par année Quel est le montant total de redevances que le nouveau tarif générera? Le présent tarif vise plusieurs activités nouvelles qui n’étaient pas visées par les tarifs précédents. Le présent tarif comporte également une base tarifaire plus large pour les services de webdiffusion, laquelle inclut maintenant les revenus de publicité associés à chacune des activités spécifiques; la base tarifaire des tarifs homologués précédemment ne comprenait que les revenus d’abonnement. La Commission est habituellement en mesure d’évaluer le montant total des redevances générées par un tarif. Toutefois, en l’instance, la Commission ne dispose pas de Redevances de CSI 8,91 pour cent des revenus Redevance minimale 3,6 ¢ par piste pour un ensemble de 13 pistes ou plus 6,6 ¢ par piste dans les autres cas 8,91 pour cent des revenus Redevance minimale 100 $ par année 1,49 pour cent des revenus Redevance minimale 100 $ par année 1,49 pour cent des revenus Redevance minimale 100 $ par année 3,13 pour cent des revenus Redevance minimale 100 $ par année Redevances de la SODRAC 5,64 pour cent des revenus Redevance minimale 6,6 ¢ par vidéo de musique contenant une seule œuvre musicale 2,6 ¢ par œuvre musicale dans une vidéo de musique contenant deux œuvres musicales ou plus –
- 4 - renseignements détaillés suffisants quant aux revenus spécifiques associés aux diverses activités visées par le tarif pour ce faire. La décision aborde-t-elle la question de l’utilisation de musique dans un environnement infonuagique? Certaines sociétés de gestion collective ont proposé des tarifs pouvant être interprétés comme étant applicables à la communication d’œuvres musicales entre un fournisseur d’un service de stockage infonuagique et l’utilisateur final d’un tel service. Toutefois, étant donné que certaines sociétés de gestion collective ont fait valoir que leurs tarifs proposés ne s’appliquaient pas à certains services infonuagiques, les différences entre les fonctionnalités de tels services, la possibilité qu’aucune communication au public ne soit engendrée par l’utilisation de tels services, et l’application possible des exceptions récentes prévues aux paragraphes 31.1(4,) 31.1(5) et 31.1(6) de la Loi sur le droit d’auteur, le tarif homologué ne s’applique pas aux composantes de ces services qui permettent aux utilisateurs de stocker et de récupérer de la musique à distance. La décision établit-elle des redevances sur la mise à la disposition du public d’œuvres par télécommunication? La protection visant la mise à la disposition du public par télécommunication d’une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement n’est entrée en vigueur que le 7 novembre 2012. De plus, il n’y avait pas de preuve suffisante présentée par les parties pour que la Commission soit en mesure d’établir une valeur pour l’acte de mise à disposition de façon distincte des autres actes de communication par télécommunication ou comment ajuster le prix de la communication par télécommunication dans sa forme élargie. Toutefois, cela ne signifie pas que la Commission ne pourrait le faire dans une affaire ultérieure. Définitions Un service de téléchargement permanent s’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d’une copie durable de ce fichier. Un service de téléchargement limité s’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. Un service de webdiffusion s’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment où le fichier est reçu.
- 5 - Un service de webdiffusion non interactive s’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. Un service de webdiffusion semi-interactive s’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. Un service de webdiffusion interactive s’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix. Un service de webdiffusion hybride s’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. Un ensemble mixte s’entend d’un ensemble composé d’au moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique.
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