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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

AP 2019-003 rév. 1 Date de publication : 27 mars 2019 Date de modification : 1 er mars 2023

Avis de pratique sur les témoignages des témoins ordinaires lors d’audiences orales

Énoncé général Les audiences devant la Commission du droit d’auteur sont plus efficaces lorsque la preuve factuelle est communiquée entre les parties au préalable.

Le présent Avis de pratique établit et précise la procédure relative à l’introduction de la preuve par des témoins ordinaires lors d’audiences.

Déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires À moins que la Commission n’en dispose autrement, les audiences ne comprendront pas d’interrogatoires principaux des témoins ordinaires et toute preuve qu’ils donnent doit être présentée sous forme de déclarations sous serment ou solennelles.

Conformément aux alinéas 35(3)b) et 35(4)a) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, les déclarations sous serment ou solennelles doivent faire partie du dossier de l’instance des parties, des réponses à un dossier de l’instance ou des répliques à une réponse à un dossier de l’instance.

À moins que la Commission n’en dispose autrement, les témoins ordinaires qui fournissent des déclarations sous serment ou solennelles doivent être disponibles pour un contre-interrogatoire et un ré-interrogatoire lors de l’audience.

Les témoins experts continueront d’être assujettis à l’interrogatoire principal, au contre-interrogatoire et au ré-interrogatoire lors de l’audience.

2

Modification d’une déclaration sous serment ou solennelle Une partie peut demander de modifier une déclaration sous serment ou solennelle dans un dossier de l’instance (ou une réplique à un dossier de l’instance) conformément à la règle 39.

Lorsque les parties font une demande au titre de la règle 39, elles déposent leur demande auprès de la Commission et la signifient à toutes les autres parties au moins deux semaines avant l’audience.

Les modifications demandées devraient être mineures. La demande doit clairement identifier les modifications proposées, indiquer si elles sont faites avec le consentement des autres parties et être accompagnée de la déclaration sous serment ou solennelle modifiée.

Estimations de la durée d’interrogatoire Les indications de temps exigées aux alinéas 35(3)d) and 35(4)c) des Règles ne devraient pas inclure le temps requis pour l’interrogatoire principal des témoins ordinaires.

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