Copyright Board Canada
Commission du droit d’auteur Canada
AP 2022-005 rév. 1 Date de publication : 17 juin 2022 Date de modification : 1 er mars 2023
Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance
Énoncé général Un ensemble de redevances et de modalités présentées conjointement par les parties (un « texte présenté conjointement ») peut constituer une preuve importante dans l’examen d’un projet de tarif par la Commission. Des informations supplémentaires sont généralement requises par la Commission pour évaluer le texte présenté conjointement.
Dans le cadre du paragraphe 33(1) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, si une société de gestion et un ou plusieurs opposants présentent conjointement à la Commission un ensemble de redevances et de modalités afférentes et lui demandent conjointement l’homologation d’un projet de tarif fondé sur ces redevances et modalités afférentes, ils doivent déposer les renseignements énumérés aux alinéas 33(1)a)–c), ainsi que tout autre renseignement indiqué par la Commission (alinéa 33(1)d)).
Le présent Avis de pratique vise à préciser et développer ce qui est requis pour accélérer l’examen par la Commission des projets de tarif visés par le texte présenté conjointement.
Le fait de ne pas fournir les renseignements décrits ci-dessous pourrait retarder l’examen de ces projets de tarif par la Commission. En effet, cette dernière pourrait ne pas être en mesure d’évaluer adéquatement le caractère équitable du texte présenté conjointement.
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Dépôt d’une observation, conformément à l’alinéa 33(1)a) des Règles Lors du dépôt des observations, conformément à l’alinéa 33(1)a) des Règles, les parties doivent :
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décrire, de façon claire, le contexte dans lequel les parties se sont entendues pour présenter conjointement le texte;
indiquer si des utilisateurs devraient verser des redevances plus élevées au titre du texte présenté conjointement que celles prévues au projet de tarif, conformément à l’alinéa 33(1)c) des Règles et, le cas échéant, fournir un résumé des situations où cela pourrait se produire;
le cas échéant, présenter une estimation de l’ensemble des redevances que la société de gestion prévoirait percevoir si tous les utilisateurs payaient les redevances prévues au texte présenté conjointement;
lorsque le texte présenté conjointement est fondé sur une source (par ex. un projet de tarif, le dernier tarif homologué, une autre entente), décrire toute différence entre cette source et le texte présenté conjointement, en expliquant l’effet escompté de ces changements;
décrire dans quelle mesure le ou les opposants peuvent représenter les intérêts de tous les autres utilisateurs touchés;
décrire dans quelle mesure le texte présenté conjointement traite des oppositions – que les motifs pour celles-ci soient juridiques, économiques ou autres – au projet de tarif identifié à l’alinéa 33(1)c) des Règles;
indiquer si toute partie a connaissance d’autres ententes visant des utilisations similaires à celles couvertes par le texte présenté conjointement et, le cas échéant, indiquer le nombre de ces ententes et si elles sont substantiellement similaires au texte présenté conjointement;
fournir toute autre observation et preuve à l’appui de la proposition selon laquelle le texte présenté conjointement est juste et équitable;
dans tous les cas, fournir des preuves à l’appui de toute affirmation.
Dépôt d’ententes, conformément à l’alinéa 33(1)b) des Règles Lors du dépôt d’ententes, conformément à l’alinéa 33(1)b) des Règles, les parties doivent inclure les ententes dans leur intégralité, y compris tous les appendices, annexes et addendums. Si une entente ou une partie de celle-ci a été conclue oralement, une description de celle-ci doit être fournie.
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Identification des projets de tarif, conformément à l’alinéa 33(1)c) des Règles Lorsque les parties identifient une partie d’un projet de tarif, conformément à l’alinéa 33(1)c) des Règles, elles doivent également décrire les activités prévues dans cette partie, ainsi que toute activité visée par la partie restante du projet de tarif et fournir des exemples de ces deux éléments.
Autres renseignements à fournir, conformément à l’alinéa 33(1)d) des Règles En plus de ce qui précède, et conformément à l’alinéa 33(1)d) des Règles, les parties doivent fournir une version comparative annotée:
a) le texte présenté conjointement et chaque projet de tarif identifié conformément au paragraphe 33(1)c);
b) le texte présenté conjointement et toute source identifiée dans les observations conformément à l’item 4 des directives relatives à l’alinéa 33(1)a), ci-dessus.
Information confidentielle Les parties qui souhaitent déposer des informations confidentielles ou hautement confidentielles dans le cadre de leur demande conjointe doivent le faire conformément à toute ordonnance de confidentialité émise par la Commission, conformément à la règle 46.