Copyright Board Canada
Commission du droit d’auteur Canada
AP 2023-009 Date de publication : 1 er mars 2023
Avis de pratique sur le dépôt de preuves économiques Énoncé général La preuve économique peut se présenter sous des formes très variées. Elle comprend souvent des rapports économiques, des études et des données visant à justifier qu'un tarif ou un taux de redevance particulier est juste et équitable. Par exemple, les parties peuvent élaborer et soumettre des modèles économiques formels pour appuyer leur position sur la valeur du taux. Elles peuvent également fournir des comparaisons informelles avec d’autres marchés existants ou élaborer et déposer des sondages pour appuyer une hypothèse ou une position particulières. Elles ont aussi parfois déposé en preuve des bases de données.
Se basant sur cette expérience, la Commission a élaboré le présent avis de pratique afin de guider les parties intéressées dans leur présentation de la preuve économique, et les informer de la portée et du calibre des éléments de preuve que la Commission privilégie. Plus particulièrement, cet avis de pratique vise à :
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informer les parties intéressées de la norme et du contenu préférés de toute preuve économique déposée à la Commission, comme la méthodologie, la modélisation, les rapports et les bases de données statistiques, pour n’en nommer que quelques-uns ;
faciliter l’évaluation et l’analyse par la Commission de toute preuve économique déposée, en assurant que cette preuve soit accompagnée d’explications suffisantes, détaillées et claires à l’égard de l’affaire à l’étude;
faciliter un processus de délibération de la Commission efficace et en temps opportun, en veillant à ce que la preuve économique reflète cet avis de pratique dès le moment du dépôt de la preuve.
Les parties engagées dans une instance devant la Commission sont fortement encouragées à suivre les lignes directrices décrites ci-après lorsqu’elles déposent leur preuve économique en appui aux délibérations de la Commission. Les parties gardent
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toute liberté d’utiliser les données et la méthodologie de leur choix dans leurs présentations à la Commission et, lorsque c’est pertinent, de mettre au point de nouvelles méthodologies compatibles avec cet avis de pratique.
Le présent avis de pratique doit être interprété comme étant conforme aux Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ainsi qu’à d’autres avis de pratique. En cas de conflit, les Règles ont préséance.
Trois catégories de lignes directrices Selon la méthodologie économique sélectionnée, il y a trois catégories de lignes directrices que les parties peuvent suivre dans la préparation de leur preuve économique :
I.
II.
III.
Des lignes directrices générales applicables à tout type de méthodologie économique;
Des lignes directrices applicables à certaines méthodologies économiques particulières et aux rapports déposés;
Des lignes directrices applicables à la preuve relative aux « textes présentés conjointement ».
I. Lignes directrices générales Les lignes directrices générales sont soit issues de la Loi sur le droit d’auteur, soit de l’expertise et de l’expérience d’analyse de données économiques acquises par la Commission dans l’exécution de son mandat décisionnel. Dans la préparation de leur preuve et dans le cadre du dossier de l’instance, de la réponse au dossier de l’instance ou de la réplique à la réponse au dossier de l’instance (règle 35), les parties devraient porter une attention particulière aux lignes directrices issues de la Loi, ainsi qu’aux règlements. D’autres considérations dont la Commission tiendra compte sont énumérées ci-après.
A. Éléments statutaires L’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit ce qui suit : La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :
a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;
b) de l’intérêt public;
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c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1); d) de tout autre critère qu’elle estime approprié. Lorsqu’elles déposent leur preuves économiques, les parties sont fortement encouragées à les accompagner des éléments qui faciliteront la tâche de la Commission en ce qui concerne l’examen des éléments prévus à l’art. 66.501 de la Loi, incluant l’intérêt public. Pour ce faire, les parties devraient expliquer en quoi leur proposition est équitable pour l’ensemble des utilisateurs visés par le tarif, peu importe leur taille, leur emplacement géographique ou tout autre paramètre pertinent de l’industrie ciblée.
Les parties devraient s’assurer de fournir des précisions par rapport aux composantes économiques suivantes :
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en quoi la méthodologie économique retenue reflète un marché dans lequel l’acheteur et le vendeur sont disposés à négocier;
en quoi la méthodologie reflète un marché concurrentiel, c’est-à-dire un marché dans lequel ni les acheteurs ni les vendeurs ne peuvent exercer un pouvoir de marché, et sont considérés comme des « preneurs de prix », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas d’influence sur le prix du marché;
en quoi la méthodologie permet d’arriver à un tarif ou à un prix qu’on peut considérer comme convenu entre un acheteur et un vendeur consentants;
en quoi la méthodologie reflète un marché concurrentiel où l’acheteur et le vendeur consentants disposent de tous les renseignements pertinents;
en quoi on peut considérer qu’il n’y a pas de lien de dépendance entre l’acheteur et le vendeur consentants et que ceux-ci ne sont soumis à aucune contrainte externe.
Les parties devraient également indiquer dans quelle mesure elles ont pris en considération l’effet indirect du tarif proposé sur le « consommateur final », par exemple le client d’un commerce de détail ou d’un restaurant visé par le tarif, ou l’utilisateur d’un service de musique en ligne.
B. Autres considérations Ces considérations supplémentaires sont également examinées par la Commission dans son évaluation des éléments de preuve économique déposés, y compris l’analyse d’impact, l’analyse exhaustive des taux de tarifs, l’estimation des redevances brutes, les différences dans les soumissions des parties et l’utilisation de l’information tirée des demandes de renseignements.
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i. Information provenant de l’énoncé des questions à examiner (articles 24-27 des Règles)
Il est rappelé aux parties d’inclure les enjeux économiques dans l’énoncé des questions, qu’ils soient déposés conjointement (règle 24) ou séparément (règle 26).
ii. Étude d’impact et capacité de payer Les parties devraient inclure dans leur preuve économique une évaluation de l’impact du projet de tarif sur l’industrie ciblée, de même qu’une évaluation de la capacité de payer des utilisateurs. L’utilité de cette évaluation est optimale lorsqu’elle est présentée à la fois pour l’ensemble des utilisateurs et pour différentes sous-catégories (principaux utilisateurs, utilisateurs de différentes tailles, et autres catégories d’utilisateurs pertinentes).
iii. Explication de tous les taux prévus dans le tarif Un tarif comprend souvent plusieurs portions qui prévoient différents taux applicables à différentes situations. Dans la preuve économique, il est souhaitable que les parties traitent de chacun des taux prévus dans le tarif proposé. Par exemple, lorsqu’une structure tarifaire prévoit à la fois un taux régulier et des redevances minimales, chacun de ces éléments devrait être abordé. De même, lorsqu’un projet de tarif prévoit l’évolution du taux au fil des ans, les parties devraient aborder cet élément.
Il est aussi fréquent qu’une demande de projet de tarif prévoie différents types d’utilisations autorisées, selon les termes d’un même tarif. Les parties devraient aborder chacune des utilisations couvertes par le projet de tarif dans leurs observations. Il ne s’agit pas nécessairement pour autant de définir un prix distinct pour chacun des droits lorsque des points communs existent entre les utilisations.
Une partie peut choisir de ne pas présenter de justifications économiques par rapport à une section particulière d’un tarif. Dans ce cas, la Commission peut s’appuyer sur la preuve présentée par les autres parties, si elles traitent explicitement cette section du tarif. Si aucune des parties ne présente de preuve à l’égard d’un taux particulier, la Commission peut décider, comme elle l’a fait dans SOCAN 22.B à 22.G, 2008 1 , de ne pas homologuer le tarif pour l’utilisation concernée ou encore d’utiliser sa propre méthodologie pour fixer un autre taux de redevance que celui proposé par les parties.
1 SOCAN 22.B à 22.G, 2008, aux para 108-117.
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iv. Estimation de la valeur des redevances associées au projet de tarif Dans la mesure du possible, les parties devraient fournir une estimation de la valeur totale des redevances que devrait générer le projet de tarif, idéalement pour chacune des années d’application proposées. Cette estimation peut être accompagnée d’une explication de la méthodologie utilisée pour la calculer. Le cas échéant, les parties devraient expliquer les raisons pour lesquelles elles ne sont pas en mesure de fournir une estimation.
v. Explication des différences entre les propositions des parties Au cours d’une instance, lorsque des opposants proposent une structure tarifaire 2 différente de celle proposée à l’origine, leurs observations devraient traiter de chaque taux de leur structure tarifaire, et la partie ayant déposé le projet de tarif devrait faire de même dans sa réponse.
En expliquant toute différence, les parties devraient fournir une comparaison du montant total des redevances que produirait chaque projet de tarif. Elles sont aussi invitées à fournir une analyse de l’effet qu’aurait chaque proposition sur les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs.
vi. Information économique de base à fournir Quelle que soit la méthodologie choisie, les parties devraient viser de fournir les renseignements économiques de base servant à déterminer le tarif. Il peut s’agir, selon le cas :
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des conditions actuelles et prévues d’offre et de demande du marché cible; des changements dans le répertoire de la société de gestion;
des changements technologiques importants dans les processus des utilisateurs qui pourraient modifier l’utilisation des œuvres protégées ou leur valeur pour les utilisateurs;
des changements dans la disponibilité et/ou l’utilisation de solutions de remplacement aux œuvres protégées. Le cas échéant, les changements dans la disponibilité et/ou l’utilisation de biens et services complémentaires devraient également être décrits et quantifiés dans la mesure du possible.
des changements dans les pratiques d’octroi de licences dans le marché visé.
2 Un tarif peut être structuré en fonction d’un prix fixe (c.-à-d., 100 $) ou d’un taux associé à un paramètre quelconque (c.-à-d., 2 $ par membre, 0,10 $ par copie, 3 % du chiffre d’affaires).
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II. Lignes directrices particulières Ces lignes directrices particulières établissent des éléments que les parties sont encouragées à considérer dans le cadre de leur dossier de l’instance, de la réponse au dossier de l’instance ou de la réplique à la réponse au dossier de l’instance (règle 35), en plus des lignes directrices générales discutées précédemment. Elles se divisent en deux catégories : a) celles qui s’appliquent aux méthodologies économiques; et b) celles qui s’appliquent à des types particuliers de rapports présentés à la Commission par les parties.
A. Méthodologies économiques On compte trois grandes catégories de méthodologies économiques généralement utilisées par les parties pour fournir des preuves économiques à l’appui d’un projet de tarif particulier :
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les modèles formels; les marché de référence; les intervalles.
Lorsque la Commission juge que la preuve économique déposée par les parties est insuffisante ou inutilisable ou encore qu’elle doit être modifiée pour l’adapter aux circonstances du dossier, elle a recours aux mêmes grandes catégories de méthodologies économiques.
i. Modèles formels Les éléments suivants devraient être fournis dans tout rapport d’expert s’appuyant sur un modèle formel de tout genre :
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une description claire du modèle; une explication du niveau de respectabilité scientifique du modèle (est-il nouveau, a-t-il fait l’objet de publications?);
une liste de toutes les hypothèses sur lesquelles repose le modèle, qu’elles soient ou non à l’avantage du client de l’expert;
une explication de la pertinence du modèle pour fixer des prix; tous les résultats de l’application du modèle; des indicateurs du niveau d’incertitude du modèle (par ex. intervalles de confiance pour les modèles empiriques, mesures de stabilité pour les modèles théoriques calibrés); et
l’ensemble complet des données auqel le modèle a été appliqué, dans un format permettant de reproduire une telle application.
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ii. Marchés de référence Tout rapport d’expert se fondant sur un marché comme point de référence pour le tarif à l’étude devrait indiquer au moins les éléments suivants, que le marché en question soit canadien ou étranger :
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une description détaillée du marché de référence, y compris de sa structure si les prix y sont établis librement par les acteurs privés ou du processus réglementé d’établissement des prix si ceux-ci sont fixés par un organisme de réglementation;
une description détaillée du marché cible, c’est-à-dire du marché visé par l’instance de la Commission;
des renseignements sur le comportement des acheteurs et vendeurs existants et potentiels dans le marché de référence et dans le marché cible. Ceci comprend aussi les habitudes d’achat et de mise en marché;
une comparaison de l’utilisation des droits dans le marché de référence et dans le marché cible;
une liste des principales caractéristiques des deux marchés, incluant les ressemblances et les différences;
les raisons pour lesquelles les ressemblances justifient d’utiliser ce marché comme point de référence pour établir le tarif, et les raisons pour lesquelles les différences n’invalident pas cette utilisation;
une description détaillée des ajustements qu’il faut appliquer au prix du marché de référence pour arriver à un prix cible qui tient compte des différences entre les deux marchés.
iii. Intervalles Les parties proposant d’utiliser la méthodologie des intervalles devraient justifier ce choix, particulièrement le choix des limites inférieures et supérieures. Une telle justification pourrait par exemple être basée sur des marchés de référence, mais pour lesquels les parties ne sont pas en mesure d’identifier des ajustements précis et quantifiables à appliquer pour les rendre plus représentatif du marché examiné. Lorsqu’on ne connaît que la direction dans laquelle l’ajustement doit être fait, l’utilisation du marché de référence comme limite inférieure ou supérieure pourrait être justifiée.
Une fois les limites inférieures et supérieurs définies, il reste à déterminer le taux exact. Ceci peut être fait en identifiant et en expliquant les facteurs justifiant d’ajuster le taux vers la limite supérieure et les facteurs justifiant d’ajuster le taux vers la limite inférieure. Des justifications, incluant des preuves appropriées, doivent être fournies pour justifier ces ajustements.
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Dans la détermination du taux proposé à l’intérieur de l’intervalle, les parties peuvent examiner plusieurs facteurs. Elles peuvent notamment considérer les renseignements économiques de base énumérés précédemment. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un changement important dans la demande ou l’offre sur le marché visé qui justifierait d’ajuster le taux à la hausse ou à la baisse au sein de l’intervalle, ou encore d’un changement technologique majeur au sein de l’industrie modifiant la valeur de l’utilisation envisagée des droits protégés. Dans tous les cas, les parties devraient s’efforcer de fournir des estimations chiffrées de l’effet de ces facteurs.
Règle générale, les taux proposés par les parties ne constituent pas des limites pertinentes de l’intervalle. Les taux proposés peuvent par exemple résulter de modèles très différents, tenant compte d’hypothèses et de facteurs distincts, voire incompatibles. De plus, les taux proposés peuvent parfois refléter des considérations stratégiques (comme des positions de négociation) qui réduiraient leur valeur en tant qu’indicateur utile.
B. Rapports économiques Les parties déposent souvent en preuve des rapports d’enquête et des bases de données. Le cas échéant, elles devraient fournir les renseignements ci-dessous.
i. Enquêtes Lorsqu’elles déposent un rapport économique fondé sur un sondage, les parties devraient fournir :
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une liste exhaustive des questions du sondage, y compris des précisions sur les variations dans la formulation ou l’ordre des questions, et la description de la manière dont la question a été posée aux répondants ou la façon (de vive voix ou à l’écran);
une description détaillée de l’échantillon, y compris la base et la méthode d’échantillonnage (aléatoire ou non, stratifiée ou non) et ses caractéristiques démographiques, y compris celles qui pourraient servir pour revoir la pondération des résultats; et
dans le cas où l’expert n’a pas recueilli les données lui-même (données de Statistique Canada, par exemple), des renseignements détaillés sur la méthode de collecte des données, y compris les mises en garde publiées par l’organisme responsable de cette collecte.
Tout rapport économique comportant une analyse économétrique devrait comprendre un ensemble complet de données diagnostiques, y compris les mesures d’adéquation du modèle et autres tests reliés. De plus, toutes les régressions
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effectuées, qu’elles soient ou non avantageuses pour le client de l’expert, devraient être incluses.
Les rapports économiques déposés devraient également préciser les méthodes utilisées pour « traiter » statistiquement les données. Par exemple, lorsque des données aberrantes sont identifiées et écartées, que des ajustements sont faits en raison de réponses partielles ou d’erreurs de mesures ou que certaines données sont pondérées.
ii. Bases de données Différents types de bases de données peuvent être déposés en preuve et utilisés pour les délibérations de la Commission. Lorsqu’une société de gestion dépose une base de données comme preuve, celle-ci peut inclure une liste des œuvres formant une partie de son répertoire. Pour les utilisateurs, il peut s’agir d’une liste des œuvres utilisées figurant au répertoire d’une société de gestion. Les bases de données peuvent aussi contenir des données financières.
Les parties qui déposent en preuve une base de données devraient s’assurer de fournir les renseignements suivants :
Exemple 1 : Base de données contenant les œuvres figurant au répertoire d’une société de gestion • la liste de tous les champs de données receuillis;
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la fréquence de la collecte de données; l’ampleur des vérifications faites sur la base de données; l’identification et la description du logiciel de gestion de base de données utilisé.
Exemple 2 : Base de données contenant les œuvres utilisées par un utilisateur • la mêmes renseignements que dans l’exemple 1 ci-dessus; • la description de la méthode de suivi de l’utilisation; • une mesure de l’intensité d’utilisation. Exemple 3 : Base de données financières • la liste des champs financiers recueuillies; • la fréquence cueillette des données; • les données financières de base consolidées, notamment les bilans, les états des résultats et les états de trésorerie;
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les données vérifiées ou déposées devant un organisme de réglementation, le cas échéant.
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III. Lignes directrices relatives aux « textes présentés conjointement » Les parties s’entendent parfois sur les activités visées par un projet de tarif, y compris sur les taux et les modalités. Dans de tels cas, elles peuvent déposer un « texte présenté conjointement » et demander à la Commission d’homologuer le projet de tarif d’application générale en fonction de ces modalités. Dans de tels cas, si le tarif était homologué par la Commission, il pourrait s’appliquer non seulement aux utilisateurs parties à l’entente, mais aussi à tous les autres utilisateurs visés par la portée du tarif homologué.
Lorsqu’elles souhaitent présenter à la Commission un « texte présenté conjointement », les parties doivent se conformer à la règle 33, ainsi qu’à l’Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance (AP 2022-005), qui établit ce que les parties doivent, ou sont encouragées, à fournir à la Commission. Notamment, en matière de preuve économique, les parties devraient fournir les renseignements suivants :
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une explication précise de la mesure selon laquelle les opposants appuyant le « texte présenté conjointement » sont représentatifs de l’ensemble des utilisateurs visés par le tarif;
une explication précise de la mesure selon laquelle le « texte présenté conjointement » répond aux objections faites pour des raisons économiques au projet de tarif.