Copyright Board Canada
Commission du droit d’auteur Canada
AP 2023-010 Date de publication : 27 juin 2023
Avis de pratique sur le changement de statut d’une partie
Énoncé général La certitude relative au statut des parties participant à une instance accroît l’efficacité avec laquelle la Commission peut administrer les instances.
Statut des parties Une partie peut être soit une société de gestion, soit un opposant, soit un intervenant (Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, règle 1, « partie »)
Il est entendu qu’une personne qui fait partie d'une affaire fait également partie de la procédure d'examen de cette affaire.
Modifier le statut de partie à une instance i. Retrait inconditionnel Toute partie qui souhaite se retirer sans condition d’une instance peut le faire en avisant la Commission et toutes les parties à l’instance au moins 15 jours avant le jour où elle souhaite se retirer.
Une partie qui dépose un avis dans le cadre de cette disposition cesse d’être une partie 15 jours après le dépôt de l’avis auprès de la Commission, à la date indiquée dans l’avis, ou à la date fixée par la Commission, selon celle qui est la plus tardive.
ii. Modification du statut à celui d’intervenant Un opposant qui souhaite cesser de participer en tant qu’opposant et participer plutôt en tant qu’intervenant, ou une société de gestion dont le projet de tarif a été retiré et qui souhaite participer en tant qu’intervenant, doit présenter une demande conformément à la règle 52.
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iii. Tous les autres changements de statut Toute partie qui souhaite modifier son statut dans une instance de toute autre manière ou toute autre modalité doit présenter une demande à la Commission et signifier cette demande à toutes les autres parties.
Ces autres parties peuvent déposer une réponse auprès de la Commission dans les 15 jours suivant la réception de la demande. Si une partie choisit de le faire, elle doit la signifier à toutes les autres parties en même temps.
Si la Commission approuve la demande, le changement de statut a lieu à la date et selon les modalités prévues dans la décision de la Commission sur la demande.
Situations particulières i. Retraits assujettis à une décision de la Commission Une partie ne peut pas demander un changement de statut à condition que la Commission prenne une décision particulière. Par exemple, une partie ne peut pas retirer sa participation à condition que la Commission approuve des modalités, des conditions ou des taux particuliers.
ii. Une personne qui n’est plus représentée de manière adéquate par une association Une personne qui est représentée par une association ou une entité similaire qui fait partie d’une instance, mais qui souhaite prendre une mesure procédurale en son propre nom, doit faire une demande conformément à la règle 52. Cela comprend les situations où l’association ou l’entité similaire cherche à se retirer de l’instance.
L'explication requise, conformément à l'alinéa 52(3)b), doit exposer les raisons pour lesquelles l'entité représentante ne peut pas représenter de manière adéquate les intérêts de la personne.
Absence d’effet sur le dossier À moins que la Commission n’en décide autrement, le dossier, y compris les observations ou les preuves déposées par une partie qui se retire d’une instance ou qui modifie autrement son statut, demeure inchangé.
Il est entendu que sont également compris dans le dossier l’Opposition et l'Avis des motifs d’opposition déposés par une partie qui se retire d’une instance, même si cette dernière déclare qu’elle retire son opposition.