Copyright Board Canada
Commission du droit d’auteur Canada
AP 2024-013 Date de publication : 18 décembre 2024
Avis de pratique sur l’information confidentielle
Ordonnance de confidentialité requise pour le dépôt d’informations confidentielles
Sauf si des informations dans un document ont été désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles, tout document déposé auprès de la Commission est versé au dossier public. (Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, règle 46(6)).
Avant qu’une partie ne dépose un document contenant des informations désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles, elle doit obtenir une ordonnance de confidentialité de la Commission (paragraphes 46(1), (2), et (3)).
Objet et effet de l’ordonnance de confidentialité Une ordonnance de confidentialité précise - les catégories de personnes qui peuvent consulter des informations confidentielles ; - la manière dont les informations confidentielles peuvent être utilisées et toute obligation concernant la sauvegarde de la confidentialité des informations; et - la manière dont les informations confidentielles sont désignées dans les documents.
Une ordonnance de confidentialité ne crée pas d’obligations pour la Commission. Le traitement par la Commission des informations sensibles est assujetti à la loi ou à la common law.
Informations confidentielles ou hautement confidentielles Les informations peuvent être désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles (paragraphe 46(2)). Les parties doivent utiliser ces désignations, le cas
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échéant, pour préciser la gravité du préjudice qu’elles estiment susceptible de résulter d’une divulgation fautive.
Une ordonnance de confidentialité peut prévoir des droits et des obligations différents pour les informations désignées comme confidentielles et pour les informations désignées comme hautement confidentielles. Par exemple, une ordonnance de confidentialité peut spécifier que les informations confidentielles peuvent être vues à la fois par les conseillers juridiques internes et externes des parties, alors que les informations hautement confidentielles ne peuvent être vues que par les conseillers juridiques externes.
Toute information désignée comme confidentielle ou hautement confidentielle doit être identifiée conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt de documents (AP 2019-001).
Désignation minimale La majorité de l’information devrait être versée au dossier public. Les informations ne doivent être désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles que dans la mesure où le fournisseur estime que la divulgation de ces informations est susceptible de lui porter préjudice. Seules les parties d’un document susceptibles de causer un préjudice si elles sont divulguées doivent être désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles. Les autres parties ne doivent pas être désignées comme telles.
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, la Commission peut déterminer si une désignation d’informations comme confidentielles ou hautement confidentielles est légitime (paragraphe 46(5)).
La Commission peut ordonner à une partie de demander une autorisation avant de désigner des informations comme confidentielles ou hautement confidentielles et de fournir une explication justifiant cette désignation (règle 47).
Demande d’ordonnance de confidentialité Les parties à une instance doivent déposer conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité.
Les parties qui demandent une ordonnance de confidentialité doivent joindre à leur demande un projet d’ordonnance de confidentialité (paragraphe 46(1)).
Afin d’accélérer l’examen par la Commission des projets d’ordonnances de confidentialité, les parties sont vivement encouragées à utiliser l’un des gabarits comme fondement de leurs projets d’ordonnances de confidentialité. Les projets d’ordonnances
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de confidentialité fondées sur l’un des gabarits doivent être accompagnées d’un document indiquant toute modification apportée au texte du gabarit (c’est-à-dire un document comparatif), et d’une brève explication de l’objet de ces modifications.
Informations confidentielles avant l’instance Avant l’introduction d’une instance (règle 23), les documents ne doivent pas contenir d’informations désignées comme confidentielles (paragraphe 46(2)).
De nombreux documents déposés avant l’introduction de l’instance sont destinés à informer les personnes susceptibles d’être affectées. Il s’agit notamment de l’avis des motifs du projet de tarif (règle 15) et de l’avis des motifs d’opposition (règle 18).
Modèles d’ordonnance de confidentialité Afin d’assister les parties dans la préparation de leur demande d’ordonnance de confidentialité, trois modèles d’ordonnance de confidentialité et un modèle d’engagement de confidentialité sont disponibles sur le site Web de la Commission. Ces documents répondent aux différents scénarios en fonction desquels les parties peuvent demander une ordonnance de confidentialité. Ces modèles sont décrits ci-dessous.
Modèle d’ordonnance A: Destiné aux situations dans lesquelles toutes les parties à l’instance sont déjà autorisées à consulter toutes les informations désignées comme confidentielles et hautement confidentielles. Il s’agit notamment des situations où les informations pertinentes consistent en une entente dont toutes les parties sont signataires.
Modèle d’ordonnance B : Destiné aux situations dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions spécifiques quant aux personnes autorisées à consulter les informations désignées comme hautement confidentielles. Tout destinataire qualifié, y compris les conseillers juridiques internes et les représentants désignés, peut consulter les informations désignées comme confidentielles et hautement confidentielles. Il s’agit notamment des situations où la divulgation aux parties n’est pas susceptible de causer un préjudice important, mais où la divulgation au public est susceptible de causer un préjudice important au fournisseur.
Modèle d’ordonnance C : Destiné aux situations dans lesquelles des restrictions spécifiques sont nécessaires pour déterminer qui peut consulter les informations désignées comme hautement confidentielles. Selon ce gabarit, seuls les avocats et les experts externes des parties peuvent consulter les informations désignées comme hautement confidentielles, les autres destinataires qualifiés ne le peuvent pas. Il s’agit notamment de situations où la divulgation aux parties est susceptible de causer un préjudice important au fournisseur.
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Modèle d’engagement de confidentialité : Destiné aux situations où la Commission limite qui, parmi les parties, peut consulter des informations désignées comme confidentielles ou hautement confidentielles. Les modèles B et C permettent de désigner et de qualifier des personnes en tant que destinataires d’informations confidentielles et hautement confidentielles. Pour devenir un destinataire qualifié, les personnes désignées doivent signer un engagement de confidentialité.