Unlocatable Copyright Owners

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Copyright Board Canada Ottawa, March 31, 1993 FILE 1993-UO/TI-2 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Andrew Nisker, Toronto, Ontario, authorizing him to reproduce, synchronize and perform in public a musical work. Reasons for the Order On March 15, 1993, Andrew Nisker (the applicant) filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act (the Act) to reproduce, synchronize and incorporate into a film a musical work entitled Modern Jazz, from a recording by Wonderland Records on an album entitled Music of Many Lands: An International Song Bag for Children. The album was produced by Bill Grauer Production, most likely in the late 1960's or early 1970's. The film's title is The Roccotello Files. The applicant contends that the copyright owners are unlocatable. His licence application contains a detailed description of the efforts made to locate them. The applicant was unable to discover the identity of the composer or of the lyricist for this musical work. He contacted the major Canadian licensing bodies for musical recording and public performance rights, namely, the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), and the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN). CMRRA has confirmed in a letter dated March 18, 1993 that it is unable to locate the copyright owners. The applicant also contacted the American licensing bodies, ASCAP and BMI. He also contacted many record companies and Toronto-area record stores and made a vain attempt through directory assistance in New York City to obtain a telephone listing for Wonderland Records and Bill Grauer Productions, both of which appear to have ceased their operations several years ago. Commission du droit dauteur Canada Ottawa, le 31 mars 1993 DOSSIER 1993-UO/TI-2 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Licence non exclusive délivrée à Andrew Nisker, Toronto (Ontario) l'autorisant à reproduire, synchroniser et exécuter en public une oeuvre musicale. Motifs de l'ordonnance Le 15 mars 1993, Andrew Nisker (le demandeur) a présenté une demande de licence à la Commission en vertu de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi) afin de reproduire, synchroniser et incorporer dans un film une oeuvre musicale intitulée Modern Jazz, à partir d'un enregistrement de Wonderland Records sur un disque intitulé Music of Many Lands: An International Song Bag for Children. Ce disque a été réalisé par Bill Grauer Productions, vraisemblablement à la fin des années 60 ou au début des années 70. Le film a pour titre The Roccotello Files. Le demandeur soutient que les titulaires du droit d'auteur sont introuvables. Il a décrit dans sa demande les efforts effectués pour les retrouver. Le demandeur n'a pas été en mesure de découvrir l'identité de l'auteur ou du compositeur de cette oeuvre musicale. Il a lui-même communiqué avec les principales sociétés de gestion au Canada des droits d'enregistrement et d'exécution publique pour les oeuvres musicales, soit l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux limitée (CMRRA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). La CMRRA a confirmé dans une lettre en date du 18 mars 1993 qu'elle n'est pas en mesure de retracer les titulaires du droit d'auteur. Le demandeur a également communiqué avec les sociétés américaines, ASCAP et BMI. Il s'est aussi adressé à plusieurs maisons d'enregistrement et à des disquaires de la région de Toronto. Enfin, il a essayé en vain d'obtenir du service de renseignements téléphoniques de la ville de New-York, les coordonnés de Wonderland Records et de Bill Grauer Productions. Il semble, cependant, que ces deux entreprises n'existent plus depuis plusieurs années.
- 2 The Board is satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the copyright owners and that, furthermore, the owners cannot be located. Thus, under subsection 70.7(1) of the Act, the Board is entitled to grant a non-exclusive licence authorizing the applicant to use the work described above. Pursuant to subsection 70.7(2), the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence will expire on March 31, 1995. The applicant must therefore complete the authorized reproduction and synchronization by that date. Furthermore, the licence does not authorize him to present his film in public beyond that date. B) The type of use which is authorized The Board authorizes the applicant to reproduce, synchronize and incorporate the work in question into a film entitled The Roccotello Files. Fifty (50) copies are authorized. The applicant is also authorized to exploit the film in public at film festivals within Canada. C) The licence fee The Board finds that the circumstances of this case warrant that the licence fee be set at $25.00. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board believes that the "terms and conditions" provision contained in subsection 70.7(2) of the Act allows it to make use of any device that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. Requiring a licensee to pay the royalties directly to a licensing body permits the copyright owner to collect the royalties directly from the licensing body, in this case, the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), just as an owner who is a member of the licensing body could. As for the licensing body, t may acquire a new member, or, if it does not hear from the copyright owner within five years of the expiration of the licence, may be able to keep the La Commission estime que le demandeur a fait son possible, dans les circonstances, pour essayer de retrouver les titulaires des droits d'auteur, qui demeurent introuvables. Pour ce motif, le paragraphe 70.7(1) de la Loi permet à la Commission d'émettre une licence non exclusive au demandeur l'autorisant à utiliser l'oeuvre décrite ci-haut. Conformément au paragraphe 70.7(2), voici les modalités que fixe la Commission: A) La date d'expiration de la licence La licence expire le 31 mars 1995. Le demandeur doit donc compléter la reproduction et synchronisation autorisées d'ici cette date. Par ailleurs, la licence ne lui permet pas de projeter son film en public au-delà de cette date. B) Le genre d'utilisation autorisée La Commission autorise le demandeur a reproduire et synchoniser l'oeuvre en question dans un film intitulé The Roccotello Files. Il est autorisé à en faire cinquante (50) copies. Le demandeur se voit également autorisé à projeter le film en public dans le cadre de festivals qui se tiendront au Canada. C) Le coût de la licence La Commission estime approprié de fixer à 25,00$ les droits de licence à payer. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi pour fixer les «modalités» de la licence lui permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires introuvables de droits d'auteur sans imposer un fardeau démesuré au demandeur. La Commission, en ordonnant à celui ou celle à qui elle délivre une licence de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, dans ce cas-ci, l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux limitée (CMRRA), permet au titulaire du droit d'auteur de recouvrer ces droits en s'adressant directement à la société de gestion. Le titulaire du droit d'auteur pourra ainsi suivre la même procédure pour obtenir compensation que s'il
- 3 royalties fixed in the licence, with the accumulated interest, for the overall benefit of its members. Le Secrétaire de la Commission, Philippe Rabot Secretary to the Boardétait membre de la société de gestion. Quant à la société de gestion, elle pourra espérer augmenter ses rangs si le titulaire du droit d'auteur se manifeste dans les cinq ans suivant l'expiration de la licence. Sinon, elle conservera le montant des droits fixés par la licence et les intérêts accumulés, dans l'intérêt général de ses membres.
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