Unlocatable Copyright Owners

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Copyright Board Canada Ottawa, March 5, 1997 FILE: 1997-UO/TI-6 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to Guérin, Éditeur Ltée authorizing the reproduction of a text by Mathilde Alanic REASONS FOR THE DECISION On February 12, 1997, Ms. Céline Grégoire, on behalf of Guérin, Éditeur Ltée, filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act, to reproduce, in a textbook entitled Sentiers 2 of the series "LAvenir", a text entitled Ma première réplique au théâtre written by Mathilde Alanic, from the book Les rêves et la vie published by Éditions Belin in 1967. The textbook will be used to teach French at the Grade 5 elementary school level. It will have approximately 160 pages and 5,000 copies will be printed. It will sell at the unit cost of $15. In the application, Ms. Grégoire described the efforts made to locate the copyright owner. She communicated with the publisher who indicated that the work was old and no information on the author could be found in their archives. She also communicated with the Société des gens de lettres in France as well as the Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). The latter informed her that the author had passed away on October 20, 1948 and research on her estate had been unsuccessful. The Board is satisfied that the applicant made the reasonable efforts, in the circumstances, to locate the copyright owner. Thus, the Board grants a non-exclusive licence authorizing the applicant to reproduce the work described above. Commission du droit dauteur Canada Ottawa, le 5 mars 1997 DOSSIER : 1997-UO/TI-6 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Licence non exclusive délivrée à Guérin, Éditeur Ltée autorisant la reproduction dun texte de Mathilde Alanic MOTIFS DE LA DÉCISION Le 12 février 1997, madame Céline Grégoire, au nom de Guérin, Éditeur Ltée, déposait auprès de la Commission une demande de licence en vertu de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur. Cette demande vise la reproduction, dans le volume scolaire Sentiers 2 de la série intitulée «LAvenir», dun texte de Mathilde Alanic intitulé Ma première réplique au théâtre, tiré du livre Les rêves et la vie, publié par les éditions Belin en 1967. Louvrage, destiné à l'enseignement du français au niveau de la 5 e année primaire, sera tiré à 5 000 exemplaires comportant environ 160 pages. Le prix de vente sera de 15 $. Dans la demande, madame Grégoire a décrit les efforts faits afin de retrouver le titulaire de droits. Elle a communiqué avec léditeur qui na plus les droits et qui lui a indiqué que louvrage étant ancien, il navait pu retrouver dans les archives les coordonnées de lauteure. Elle a aussi communiqué avec la Société des gens de lettres de France ainsi que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Cette dernière la informée que lauteure est décédée le 20 octobre 1948 et que leur recherche sur sa succession est demeurée infructueuse. La Commission estime que la demanderesse a fait ce qui était possible, dans les circonstances, pour retracer le titulaire de droit. En conséquence, la Commission émet une licence non exclusive à la demanderesse, l'autorisant à reproduire lœuvre décrite ci-dessus.
- 2 Pursuant to subsection 70.7(2) of the Copyright Act, the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence The licence will expire on May 31, 1997. The authorized reproduction must therefore be completed by that date. B) The type of use authorized The Board authorizes the applicant to reproduce, in no more than 5,000 copies of the textbook, the work described above. C) The licence fee After consulting l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), the Board finds it appropriate that the licence fee be set at $46.88. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds The Board is of the view that its power under subsection 70.7(2) of the Copyright Act to establish the "terms and conditions" of a licence allows it to use any means that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By ordering payment of the royalties fixed by the licence directly to a licensing body, the Board makes it possible for the copyright owner to recover these royalties directly from the licensing body. The copyright owner will thus be able to approach the licensing body, rather than approaching the courts. As for the licensing body, it may dispose of the amount of the royalties established in the licence as it sees fit for the general benefit of its members. It undertakes, however, to reimburse any person who establishes, before May 31, 2002, ownership of the copyright of the work covered by this licence. Conformément au paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d'auteur, voici les modalités que fixe la Commission : A) La date d'expiration de la licence La licence expire le 31 mai 1997. On devra donc procéder à la reproduction autorisée d'ici cette date. B) Le genre d'utilisation autorisée La Commission autorise la demanderesse à reproduire dans au plus 5 000 exemplaires du manuel scolaire, lœuvre décrite ci-dessus. C) Le coût de la licence Après consultation auprès de l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), la Commission estime approprié de fixer les droits de licence à payer à 46,88 $. D) La détention des fonds et la disposition des fonds non réclamés La Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi sur le droit d'auteur pour fixer les «modalités» de la licence permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d'auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré au demandeur. La Commission, en ordonnant de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, permet au titulaire des droits d'auteur de pouvoir recouvrer ses droits directement de la société de gestion. Le titulaire des droits d'auteur pourra ainsi s'adresser à la société de gestion plutôt que d'avoir à s'adresser aux tribunaux. Quant à la société de gestion, elle peut disposer du montant des droits fixés par la licence comme bon lui semble pour le bénéfice général de ses membres. Elle sengage toutefois à rembourser toute personne qui établirait, avant le 31 mai 2002, quelle détient le droit dauteur sur lœuvre faisant lobjet de la présente licence.
- 3 Thus, the Board orders that the sum provided for À cet effet, la Commission ordonne que la somme by the licence be paid to UNEQ. prévue par la licence soit versée à lUNEQ. Le secrétaire de la Commission, Claude Majeau Secretary to the Board
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