Copyright Board Canada Ottawa, 23 August 1991 FILE 1990-8 UNLOCATABLE COPYRIGHT OWNERS Non-exclusive licence issued to HBJ-HOLT Canada, Toronto, Ontario, authorizing the reprinting of excerpts from a book. Reasons for the Order On 17 December 1990, HBJ-HOLT Canada filed a licence application with the Board under section 70.7 of the Copyright Act (hereinafter, "the Act") to authorize the reprinting of excerpts from a book entitled "Man of Steel: The Story of Sir Sandford Fleming" by Hugh Maclean, published by The Ryerson Press in October 1969. HBJ-HOLT is a textbook publisher. The application is made for the purpose of incorporating one chapter from the above-mentioned work, entitled "Are we on time?" in a 288-page textbook for Grade 5 students entitled "Innovations". This textbook will have a print run of 50,000. HBJ-HOLT has indicated a "retail cost" per volume of $15.98. The applicant contends that the copyright owner is unlocatable. The efforts made to locate the copyright owner are described by the applicant's representative, Sarah Byck, in the licence application and in subsequent letters dated 14 January 1991 and 23 April 1991 to the Board following additional efforts taken as per the Board's direction, copies of which were attached to her affidavit of 26 July 1991. Commission du droit d’auteur Canada Ottawa, le 23 août 1991 DOSSIER 1990-8 TITULAIRES INTROUVABLES DE DROITS D'AUTEUR Licence non exclusive délivrée à HBJ-HOLT Canada, Toronto (Ontario), l'autorisant à rééditer des extraits d'un livre. Motifs de l'ordonnance Le 17 décembre 1990, HBJ-Holt Canada a déposé une demande de licence auprès de la Commission en vertu de l'article 70.7 de la Loi sur le droit d'auteur (ci-après, «la Loi») autorisant la réédition d'extraits d'un livre intitulé «Man of Steel: The Story of Sir Sandford Fleming» de Hugh Maclean, publié chez The Ryerson Press, en octobre 1969. HBJ-HOLT est un éditeur de manuels scolaires. La demande vise à incorporer un chapitre de l'oeuvre ci-décrite ayant pour titre «Are we on time?» dans un manuel scolaire de 288 pages à l'intention d'élèves de 5 e année intitulé «Innovations». Son tirage sera de 50,000 exemplaires. HBJ HOLT a indiqué que le coût au détail par volume se chiffre à 15,98$. La demanderesse affirme que le titulaire du droit d'auteur est introuvable. Les efforts effectués pour essayer de trouver le titulaire du droit d'auteur sont décrits par la représentante du demandeur, Sarah Byck, dans la demande de licence et dans des lettres subséquentes à la Commission, en date du 14 janvier 1991 et 23 avril 1991, après que furent effectuées les démarches supplémentaires indiquées par la Commission. Copies de ces lettres étaient jointes à l'affidavit produit par Mme Byck le 26 juillet 1991.
- 2 The applicant contacted McGraw-Hill Ryerson, Mr. Maclean's publisher, which indicated that the book from which the applicant wished to reprint extracts was out of print. It did not know how to reach Mr. Maclean, who is belived to be the copyright owner. The applicant contacted two organizations which represent copyright owners of published works, CANCOPY and The Writers' Union of Canada, but neither had any record of him. The applicant discovered that the address for a Hugh Maclean which Norton Publishers provided was that of a different Hugh Maclean. Hancock House, which published one of Mr. Maclean's works, attempted without success to reach him, on the applicant's behalf. The Board is satisfied that the applicant has made reasonable efforts to locate the copyright owner and that, furthermore, the owner cannot be located. Thus, under subsection 70.7(1) of the Act, the Board is entitled to grant a non-exclusive licence authorizing the applicant to use the work described above. Pursuant to subsection 70.7(2), the Board establishes the following terms and conditions: A) The expiry date of the licence. The licence will expire on 1 November 1991. The applicant must therefore complete the authorized reprinting by that date. B) The type of use which is authorized. The Board authorizes the applicant to include pages 106 to 111 from the text, which is chapter 15, entitled "Are we on time?", in a textbook entitled "Innovations" of which it may print 50,000 copies. C) The licence fee. The Board finds that the circumstances of this case warrant that the royalties be set at $500.00. La demanderesse a communiqué avec McGraw-Hill Ryerson, l'éditeur de M. Maclean, qui lui a indiqué que l'ouvrage, dont la demanderesse veut reproduire un extrait, était épuisé. Cet éditeur ignorait comment communiquer avec M. Maclean, qu'on croit être le titulaire du droit d'auteur. La demanderesse a communiqué avec CANCOPY et The Writers' Union of Canada, deux organismes qui représentent des titulaires de droits d'auteur sur des oeuvres publiées. Ni l'un, ni l'autre n'avait de renseignements sur cet auteur. Norton Publishers a donné à la demanderesse une adresse qui s'est avérée être celle d'un autre Hugh Maclean. Hancock House, qui a publié un des ouvrages de M. Maclean, a tenté sans succès, pour le compte de la demanderesse de communiquer avec lui. La Commission estime que la demanderesse a fait son possible, dans les circonstances, pour essayer de trouver le titulaire du droit d'auteur et que, par ailleurs, celui-ci est introuvable. Pour ce motif, le paragraphe 70.7(1) de la Loi permet à la Commission d'émettre une licence non exclusive à la demanderesse l'autorisant à utiliser l'oeuvre décrite ci-haut. Conformément au paragraphe 70.7(2), voici les modalités que fixe la Commission: A) La date d'expiration de la licence. La licence expire le 1 er novembre 1991. La demanderesse doit donc compléter la réédition autorisée d'ici cette date. B) Le genre d'utilisation autorisée. La Commission autorise la demanderesse à incorporer les pages 106 à 111 de l'ouvrage, qui est le chapitre 15, intitulé «Are we on time?» dans un manuel scolaire intitulé «Innovations» qu'elle pourra tirer à 50 000 exemplaires. C) Le coût de la licence. La Commission estime appropriée de fixer à 500,00$ les droits de licence à payer dans les
- 3 The documentation filed by HBJ-HOLT indicates that this amount corresponds to the high end of the range of prices it has negotiated with copyright owners in recent years for the right to use, within Canada, works of a similar nature and length, for a similar purpose and with an identical press run. D) The holding of funds and the disposal of unclaimed funds. The Board believes that the "terms and conditions" provision contained in subsection 70.7(2) of the Act allows it to make use of any device that will protect the interests of unlocatable copyright owners without imposing an undue burden on the applicant. By requiring a licensee to pay the royalties fixed in the licence directly to a licensing body, that is, a society, association or corporation that carries on the business of collective administration of copyright for the benefit of copyright owners who have authorized it to act on their behalf, the Board enables the copyright owner to collect the royalties directly from the licensing body, as would an owner who is a member of the licensing body. As for the licensing body, it may acquire a new member if it hears from the copyright owner within five years of the expiration of the licence. If not, the licensing body can keep the amount of the royalties fixed in the licence as well as the accumulated interest, for the overall benefit of its members. Le Secrétaire de la Commission, Philippe Rabot Secretary to the Boardcirconstances. La documentation déposée par HBJ-HOLT indique que ce montant correspond à l'échelle supérieure des prix que HBJ-HOLT a eu à payer aux titulaires de droits d'auteur au cours des dernières années pour la reproduction au Canada d'oeuvres de nature et longueur semblables, aux mêmes fins et en nombre égal. D) La détention des fonds en fiducie et la disposition des fonds non réclamés. La Commission est d'avis que le pouvoir dont elle dispose en vertu du paragraphe 70.7(2) de la Loi pour fixer les «modalités» de la licence lui permet d'avoir recours à tout moyen permettant de protéger les intérêts des titulaires de droits d'auteur introuvables sans imposer un fardeau démesuré à la demanderesse. La Commission, en ordonnant à celui ou celle à qui elle délivre une licence de verser les droits fixés par la licence directement à une société de gestion, c'est-à-dire, une association, une société ou une personne morale qui se livre à la gestion collective du droit d'auteur au profit de titulaires de droits d'auteur qui l'ont habilitée à cette fin, permet au titulaire du droit d'auteur de recouvrer ces droits en s'adressant directement à la société de gestion. Le titulaire du droit d'auteur pourra ainsi suivre la même procédure pour obtenir compensation que s'il était membre de la société de gestion. Quant à la société de gestion, elle pourra espérer augmenter ses rangs si le titulaire du droit d'auteur se manifeste dans les cinq ans suivant l'expiration de la licence. Sinon, elle conservera le montant des droits fixés par la licence et les intérêts accumulés, dans l'intérêt général de ses membres.
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.