Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 15 juin 2016 Dossier : 2016-UO/TI-06 Marie Martin-Hubbard Madame Martin-Hubbard, La Commission a analysé votre demande du 13 mai 2016 et a conclu qu'elle ne peut vous délivrer une licence puisque votre demande ne satisfait pas les conditions prescrites à l'article 77 de la Loi sur le droit d'auteur (la « Loi »).
L'article 77 stipule : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 à l'égard d'une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [Notre surlignement]
En l'espèce, la Commission a déterminé qu'il n'y a pas de preuve que les lettres que vous avez l'intention de reproduire ont été publiées.
L'article 2.2 de la Loi définit la publication d'une œuvre comme étant « la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre (...) ». Leur seule disponibilité dans un fonds d'archives ne correspond pas à cette définition.
Puisque les œuvres n'ont pas été publiées, la Commission n'a pas l'autorité requise pour délivrer une licence.
Veuillez agréer, Madame Martin-Hubbard, l'expression de mes meilleurs sentiments. Le secrétaire général,
Gilles McDougall