Copyright Board
Canada
[CB-CDA 2018-007]
Unlocatable Copyright Owners
Copyright Act, section 77
Application by the Royal Canadian Mint for
the reproduction of the image of the Angel of
Victory sculpture created by Cœur de Lion
McCarthy
File: 2017-UO/TI-19
DECISION OF THE BOARD
Reasons delivered by:
The Honourable Robert A. Blair
Mr. Claude Majeau
Mr. J. Nelson Landry
Date of the Decision
January 17, 2018
Commission du droit d’auteur
Canada
[CB-CDA 2018-007]
Titulaires de droits d’auteur introuvables
Loi sur le droit d’auteur, article 77
Demande de la Monnaie royale canadienne
pour la reproduction de l’image de la
sculpture L’Ange de la Victoire créée par
Cœur de Lion McCarthy
Dossier : 2017- UO/TI-19
DÉCISION DE LA COMMISSION
Motifs exprimés par :
L’honorable Robert A. Blair
e
M Claude Majeau
e
M J. Nelson Landry
Date de la décision
Le 17 janvier 2018
Ottawa, January 17, 2018
Reasons for the decision
Overview
[1] On July 20, 2017, the Royal Canadian
Mint (the “RCM”) made a request to the
Board pursuant to subsection 77 of the
Copyright Act (the “Act”). The RCM seeks a
licence “to reproduce on one of its collector
coins the image of the Angel of Victory
sculpture that was created by Mr. Cœur de
Lion McCarthy.”
[2] Subsection 77(1) of the Act provides that
[w]here, on application to the Board by a
person who wishes to obtain a licence to
(a) use a published work
[…]
in which copyright subsists, the Board is
satisfied that the applicant has made
reasonable efforts to locate the owner of
the copyright and that the owner cannot
be located, the Board may issue to the
applicant a licence to do an act
mentioned in section 3[…]
[3] The Act defines publication in relation to
works as “making copies of a work available
to the public,” but excludes “the exhibition in
public of an artistic work.” Furthermore, the
act of publication must be done with the
consent of the copyright owner.
[4] We conclude that the Board cannot grant a
licence in this instance, as the evidence does
not permit us to conclude that the work in
question is a published work, as defined in the
Act.
Evidence of Publication
[5] The RCM provided various useful
Ottawa, le 17 janvier 2018
Motifs de la décision
Aperçu
[1] Le 20 juillet 2017, la Monnaie royale
canadienne (la « MRC ») a présenté une
demande à la Commission en vertu de
l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la
« Loi »). La MRC demande une licence
[TRADUCTION] « en vue de reproduire sur
l’une de ses pièces de collection l’image de la
sculpture L’Ange de la Victoire, créée par
M. Cœur de Lion McCarthy ».
[2] L’article 77 de la Loi est ainsi libellé :
La Commission peut, à la demande de
tout intéressé, délivrer une licence
autorisant l’accomplissement de tout
acte mentionné à l’article 3 à l’égard
d’une œuvre publiée […] si elle estime
que le titulaire du droit d’auteur est
introuvable et que l’intéressé a fait son
possible, dans les circonstances, pour le
retrouver.
[3] La Loi définit la publication à l’égard
d’une œuvre comme « la mise à la disposition
du public d’exemplaires de l’œuvre », mais
exclut « l’exposition en public d’une œuvre
artistique ». En outre, la publication doit être
faite avec le consentement du titulaire du droit
d’auteur.
[4] Nous concluons que la Commission ne
peut délivrer une licence en l’espèce, étant
donné que la preuve ne nous permet pas de
conclure que l’œuvre en question est une
œuvre publiée au sens de la Loi.
Preuve de la publication
[5] La MRC a présenté divers renseignements
- 2 -
information to the Board, including the facts
that:
-
Three castings (i.e., from a mould) of
a bronze statue were forged at the
Henry-Bonnard Bronze in the foundry
of the Henry-Bonnard Bronze
Company of Mount Vernon, NY;
-
The resulting statues were erected in
1921 for Canada Pacific Railway at
three of their train stations:
Vancouver, Winnipeg, and Montreal.
It appears that Canada Pacific
Railway became the owner of the
physical statutes at that time;
-
The statues are located in public
places, and thousands of people have
seen them; and
-
The properties on which the statues
are located (and the statues
themselves) have changed ownership
(possibly several times), and are
currently owned by Cadillac Fairview
Corporation Limited.
Analysis
[6] The Board considered several possible
arguments, whether or not raised by the RCM,
that the work in question has been published.
Publication by display in public place
[7] First is the argument that the work is
published on the basis that the copies have
been located in public places and seen by a
significant number of people over an extended
period. However, such an approach is directly
contrary to the exclusion in s. 2.2(1)(d) of the
Act whereby the exhibition in public of an
artistic work is not a publication. Thus, this
argument must be rejected.
utiles à la Commission, notamment les faits
suivants :
-
Trois pièces coulées (c.-à-d. à partir
d’un moule) d’une statue de bronze
ont été forgées à la fonderie de la
Henry-Bonnard Bronze Company de
Mount Vernon, dans l’État de
New York;
-
Les statues ainsi créées ont été érigées
en 1921 dans trois gares du Chemin
de fer Canadien Pacifique, soit à
Vancouver, Winnipeg et Montréal. Il
semble que le Chemin de fer
Canadien Pacifique soit devenu
propriétaire des statues physiques à ce
moment;
-
Les statues se trouvent dans des
endroits publics et ont été vues par
des milliers de personnes;
-
Les propriétés sur lesquelles les
statues sont situées (et les statues
elles-mêmes) ont changé de
propriétaire (peut-être même plusieurs
fois) et appartiennent maintenant à
Cadillac Fairview Corporation
Limited.
Analyse
[6] La Commission a tenu compte de
plusieurs arguments possibles, qu’ils aient ou
non été soulevés par la MRC, selon lesquels
l’œuvre en question avait été publiée.
Publication par exposition dans un endroit
public
[7] On pourrait arguer que l’œuvre a été
publiée, au motif que les exemplaires sont
situés dans des endroits publics et qu’ils ont
été vus par de nombreuses personnes sur une
longue période de temps. Toutefois, une telle
approche va directement à l’encontre de
l’exclusion prévue au paragraphe 2.2(1) in
fine de la Loi, selon lequel l’exposition en
public d’une œuvre artistique ne constitue pas
une publication. En conséquence, cet
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Publication by making available for sale as
part of larger transaction
[8] A second possible argument could be that
copies were made available to the public
when the train stations in which they were
located were made available for sale. Indeed,
making available for sale is the archetypal
method of publication of works such as
books.
[9] One objection to this argument may be
that three copies are not sufficient for
something to be available to the “public.”
This objection may be overcome on the
grounds that the Act merely requires that
“copies” be made available—without
specifying how many—and that it may be
sufficient that such copies could be purchased
by the “public.” In other words, that it may be
sufficient that copies are offered to the public,
even though only a very limited number of
copies can actually be sold.
[10] Moreover, Rogers Communications Inc.
v. Society of Composers, Authors and Music
Publishers of Canada, 2012 SCC 35, appears
to stand for the proposition that an act is “to
the public” if it occurs in relation to at least
one person, and there is a possibility to carry
out that act to others that are not within some
narrow category or group of persons.
[11] Another objection may be that the
making available for sale of a property that
contains an unpublished artistic work does not
constitute the making available of the work
contained therein.
[12] There is little in the Act and in existing
case law to either completely support or refute
such an approach. While non-intuitive, there
appears no fundamental reason why such an
act cannot constitute publication. For
example, it appears that the inclusion of
photographs in a book made available for sale
argument doit être rejeté.
Publication par la mise en vente dans le cadre
d’une transaction plus importante
[8] Un deuxième argument possible pourrait
être que des exemplaires ont été mis à la
disposition du public lorsque les gares où ils
étaient situés ont été mises en vente. En effet,
la mise en vente constitue la méthode de
publication la plus courante de certains types
d’œuvres, comme les livres.
[9] Une objection à cet argument pourrait être
que trois exemplaires ne suffisent pas pour
qu’une œuvre soit considérée comme mise à
la disposition du « public ». Cette objection
peut être réfutée, au motif que la Loi exige
seulement que des « exemplaires » – sans
qu’aucun nombre ne soit précisé – soient mis
à la disposition du public et qu’il suffit que
ces exemplaires puissent être achetés par le
« public ». En d’autres mots, on pourrait faire
valoir qu’il suffit que des exemplaires soient
offerts au public, même si un nombre très
limité d’exemplaires peuvent réellement être
vendus.
[10] De plus, l’arrêt Rogers Communications
Inc. c. Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique, 2012
CSC 35, semble appuyer la proposition selon
laquelle tout acte est fait « au public » s’il se
produit en lien avec au moins une personne et
qu’il est possible qu’il soit fait à l’égard
d’autres personnes qui ne font pas partie
d’une catégorie ou d’un groupe restreints.
[11] Une autre objection pourrait être que la
mise en vente d’une propriété qui contient une
œuvre artistique non publiée n’équivaut pas à
la mise à la disposition du public de l’œuvre
qu’elle contient.
[12] Il existe peu d’éléments dans la Loi et la
jurisprudence qui appuient ou réfutent
complètement cet argument. Bien qu’il
s’agisse d’un raisonnement non intuitif, il ne
semble exister aucune raison fondamentale
pour laquelle un tel acte ne pourrait constituer
une publication. Par exemple, il semble que
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to the public can constitute publication of
those photographs, even though the primary
object sold is the copy of the textual work. Is
the offer and subsequent sale of the train
stations containing copies of the work in
question sufficiently similar to the case of an
artistic work contained in a book?
[13] Some indicia of legislative intent may be
found in other provisions relating to the
publication of artistic works. The 1997
amendments (which came into force in 1999)
introduced several provisions which clearly
sought to prevent artistic works from being
considered published. Not only was the
exhibition of an artistic work deemed not to
be a publication, but even the issuance of
photographs or engravings of such a work was
deemed to no longer be a publication of that
work (s. 2.2(2)).
[14] While it cannot be inferred that there is a
clear legislative intent that the scope of
publication of artistic works should always be
interpreted narrowly, there is evidence that the
legislature did intend to limit the situations in
which artistic works should be considered to
have been published. Furthermore, while the
concept of publication intuitively may include
the example of an artistic work contained in a
book, this intuition does not extend to the
situation where, for example, a book is
located on the premises of a property that is
sold.
[15] Given a statutory context whereby the
situations in which publication occurs is
limited, and given the novel and non-intuitive
nature of the kind of publication
contemplated, we conclude that the sale, or
offer for sale, of copies of the work, as part of
the sale, or offer for sale, of the properties on
which they were contained did not constitute
l’inclusion de photographies dans un livre mis
en vente au public puisse constituer la
publication de ces photographies, même si
l’objet principal qui est vendu est
l’exemplaire de l’ouvrage écrit. L’offre et la
vente subséquente des gares qui contiennent
les exemplaires de l’œuvre en question
sont-elles suffisamment semblables au cas de
la vente d’un livre contenant une œuvre
artistique?
[13] Il est possible de trouver certains indices
de l’intention du législateur dans d’autres
dispositions liées à la publication d’œuvres
artistiques. Les modifications de 1997 (qui
sont entrées en vigueur en 1999) ont ajouté
plusieurs dispositions clairement destinées à
empêcher que des œuvres artistiques soient
considérées comme publiées. En effet, le
législateur a considéré non seulement que
l’exposition en public d’une œuvre artistique
ne constituait pas une publication, mais aussi
que même l’édition de photographies et de
gravures d’œuvres artistiques n’était plus
réputée être une publication de ces œuvres
(paragraphe 2.2(2)).
[14] Bien qu’il soit impossible de déduire de
ces dispositions qu’il existe une intention
législative claire selon laquelle la portée de la
publication d’une œuvre artistique devrait
toujours être interprétée restrictivement,
certaines indications portent à croire que le
législateur avait bien l’intention de limiter les
situations dans lesquelles des œuvres
artistiques devraient être considérées comme
publiées. En outre, bien que le concept de la
publication puisse intuitivement comprendre
l’exemple d’une œuvre artistique contenue
dans un livre, cette intuition ne s’applique pas
à la situation où, par exemple, un livre se
trouve sur une propriété vendue.
[15] Étant donné le contexte législatif limitant
les situations où il y a publication ainsi que la
nature inhabituelle et non intuitive du type de
publication envisagé, nous concluons que la
vente ou la mise en vente d’exemplaires de
l’œuvre dans le cadre de la vente ou de la
mise en vente des propriétés sur lesquelles ils
se trouvaient ne constitue pas la publication
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publication of that work.
Conclusion
[16] Given the evidence before us, we
conclude that the work for which a licence is
sought has not been published. Since the
requirement of a work being published is one
of jurisdiction, the Board has no discretion
and as such, it denies the request for a licence.
Le secrétaire général,
Gilles McDougall
Secretary General
de ces œuvres.
Conclusion
[16] Compte tenu de la preuve portée à notre
connaissance, nous concluons que l’œuvre
pour laquelle une licence est demandée n’a
pas été publiée. Étant donné que l’exigence
que l’œuvre soit publiée en est une de
compétence, la Commission n’a aucun
pouvoir discrétionnaire et doit donc rejeter la
demande de licence.
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