Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Commission du droit d’auteur Canada Canada Ottawa, le 18 avril 2017 Dossier : 2017-UO/TI-06 Vice Studio Canada Inc. Madame Kung, La Commission a analysé votre demande du 21 février 2017 et a conclu qu'elle ne peut vous délivrer une licence puisque votre demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l'article 77 de la Loi sur le droit d'auteur (la « Loi »).

L'article 77 stipule : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 3 à l'égard d'une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [notre soulignement]

Par ailleurs, l'article 2.2 de la Loi définit la publication d'une œuvre comme étant « la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'œuvre (...) ». De plus, l'exposition en public d'une œuvre d'art est explicitement exclue de la définition de publication dans la Loi.

En l'espèce, la Commission a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de preuve que l'œuvre d'art que vous avez l'intention d'utiliser dans votre documentaire a été publiée. La Commission ne peut donc pas délivrer une licence.

Veuillez agréer, Madame Kung, l'expression de mes meilleurs sentiments. Le secrétaire général,

Gilles McDougall

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