Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

[TRADUCTION] Ottawa, le 20 août 2002

Commission du droit d’auteur Canada

DOSSIER : 2002-UO-TI-20 TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE Licence non exclusive délivrée à Lothar Klein, Toronto (Ontario), pour la reproduction et l’adaptation musicale d’un texte traduit par Anne-Marie Drayton Conformément aux dispositions du paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur accorde une licence à Lothar Klein, comme suit : (1) La licence autorise la reproduction et l’adaptation musicale de l’œuvre intitulée The Philosopher in the Kitchen, traduite vers l’anglais par Anne-Marie Drayton et publiée par Penguin Books en 1970, puis réimprimée par Penguin Books USA sous le titre The Physiology of Taste en 1994. Cette œuvre est basée sur un livre écrit en français par Jean Anthelme Brillat-Savarin, un écrivain du 18 e siècle. L’œuvre représentera environ un cinquième d’une compilation audio sur CD de compositions musicales originales : 17 minutes et 18 secondes d’un CD d’une durée de 74 minutes et 21 secondes. Les CD audio seront vendus et/ou envoyés à des bibliothèques universitaires. (2) Le tirage des reproductions est limité à 500 CD audio. L’auteur de la demande de licence conservera les documents attestant le nombre exact de CD produits et vendus. (3) La licence expire le 30 juin 2003. Tous les CD audio devront donc être fabriqués à cette date. (4) La licence est non exclusive et n’est valide qu’au Canada. Ailleurs, c’est la loi du pays qui s’applique. (5) Le demandeur veille à ce que les renseignements suivants soient fournis sur toutes les copies des CD audio : « Reproduction de l’œuvre intitulée The Philosopher in the Kitchen, traduite par Anne-Marie Drayton et publiée par Penguin Books © [1970]. L’œuvre est utilisée

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conformément à une licence non exclusive délivrée par la Commission du droit d’auteur du Canada en collaboration avec la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY). » (6) La délivrance de cette licence ne libère pas l’auteur de la demande de licence de l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute utilisation non visée par cette licence. (7) L’auteur de la demande de licence versera 155 $ (ce qui représente 0,31 $ à titre de redevances pour chacun des 500 CD) à la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), qui pourra disposer de ce montant selon ce qu’elle jugera utile pour ses membres en général. Elle s’engage toutefois à rendre ce montant à toute personne qui établit, avant le 30 juin 2008, qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur l’une ou l’autre des œuvres visées par la présente licence. (8) La présente licence ne prend effet qu’à compter du moment la CANCOPY produit, auprès de la Commission, son engagement à respecter les modalités prévues au paragraphe (7) ci-dessus.

Le secrétaire général,

Claude Majeau

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